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TJ 13055, 11 avr. 2025, RG 24/04389


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Date
11/04/2025
Numéro
24/04389
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
67f960230ea89248182a621d

Texte de la décision

8,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l'audience : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025

N° RG 24/04389 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PUB

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. L’ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A.S. 2CIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son administrateur judiciaire la SELARL [S]-[E], prise en la personne de son représentant légal

Maître [U] [Z], mamdataire judiciaire situé [Adresse 3]

tous deux non comparants

EXPOSE DU LITIGE

La SCI L’ETOILE est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 1] donné à bail suivant contrat de bail du 26 février 2019 à la SARL LCN CONCEPT, représentée par Monsieur qui [M] [K], moyennant un loyer annuel de 9600 € et comportant une clause résolutoire.

Suivant acte du 26 février 2024, la SCI L’ETOILE a fait délivrer un commandement de payer à la société 2C IMMO visant la clause résolutoire et l’a dénoncé à la SELARL [S] et [E], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SA GENERIM.

Le 14 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société 2C IMMO et désigné Maître [U] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire.

Par décision du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a désigné la SELARL [S]-[E], en qualité d’administrateur avec mission d’assistance.

C’est dans ces circonstances que par exploits de commissaire de justice du 30 octobre et 4 novembre 2024, la SCI L’ETOILE a fait assigner la société 2C IMMO, prise en la personne de son administrateur judiciaire la SELARL [S]-[E] représentée par Me [B] [S] et Maître [U] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire en charge de son redressement judiciaire suivant décision du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2023 aux fins de voir :
-constater qu’en dépit du commandement de payer et de justifier d’une assurance délivré le 26 février 2024, la société 2C IMMO n’a pas réglé les sommes susvisées, ni justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ;

En conséquence,

-constater la résiliation du bail du 26 février 2019, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur le local commercial situé[Adresse 1] ;

-ordonner la libération des locaux loués et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;

-ordonner l’expulsion de la société 2C IMMO et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin l’assistance de la force publique ;

-ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, en un lieu approprié, aux frais et risques et périls de la société 2C IMMO ;

-assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, jusqu’au jour de la libération complète des lieux et de remise des clés ;

-condamner la société 2C IMMO, représentée, par son administrateur judiciaire Me [B] [S] à lui payer une provision d’un montant de 1688,16 € au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au 26 septembre 2024 ;

-condamner la société 2C IMMO, représentée, par son administrateur judiciaire Me [B] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 844,08 € jusqu’au jour de la libération parfaite des locaux et la restitution des clefs ;

-condamner la société 2C IMMO, représentée, par son administrateur judiciaire Me [B] [S] à lui payer à lui payer la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 26 février 2024 ainsi que de la dénonce du commandement de payer effectuée le 8 avril 2024 ;

-rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir à Me [U] [Z].

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.

À cette date, la SCI L’ETOILE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.

La société 2C IMMO, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.

Maître [U] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 2C IMMO, régulièrement assigné par procès-verbal remis à personne, n’est pas représenté à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;

Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;

Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu la SCI L’ETOILE justifie de la production d’un contrat de bail en date du 26 février 2019 portant sur le local situé[Adresse 1] la liant à la SARL LCN CONCEPT représentée par Monsieur [M] [K] ;

Qu’il résulte également des pièces produites aux débats que le 15 février 2024, la SCI L’ETOILE a déclaré sa créance auprès de Maître [U] [Z], mandataire judiciaire en charge du redressement judiciaire de la SARL LCN CONCEPT, précisant, pour la clarté de sa déclaration, que la société CLAIRIMMO vient aux droits de la société LCN CONCEPT en raison d’un apport partiel d’actif que la société LCN CONCEPT lui a consenti, et que la société CLAIRIMMO a changé de dénomination sociale pour devenir la société 2C IMMO ;

Que pour autant, la SCI L’ETOILE ne produit ni de l’acte d’apport partiel d’actif par LCN CONCEPT à la société CLAIRIMMO ni le document établissant le changement de dénomination sociale de la société CLAIRIMMO pour devenir la société 2C IMMO ;

Qu’ainsi faute de justifier de l’existence d’un lien contractuel la liant à la société 2C IMMO, l’intégralité des demandes qu’elle forme à son encontre se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI L’ETOILE ;

Que la SCI L’ETOILE conservera la charge des entiers dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à l’intégralité des demandes formées par la SCI L’ETOILE à l’encontre de la société 2C IMMO au titre du contrat de bail du 26 février 2019 portant sur le local commercial situé [Adresse 1];

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les entiers dépens à la charge de la SCI L’ETOILE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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