TJ 13055, 11 avr. 2025, RG 24/01554
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/01554 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W5S
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T]
né le 22 Juin 1950 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4] - [6] - C/ PUJOL IMMOBILIER - [Localité 1], prise en la personne de son syndic en exercice la Société S.A.S. l’IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04396)
DEMANDEUR
S.D.C. [6] sis [Adresse 4], domiciliée : chez Syndic IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. SMACL ASSURANCES (Société mutuelle d’assurance des collectivités locales), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE
S.A.S. ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal , venant aux droits de la société S.A.S. AXELLIANCE GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 3], radiée le 5 novembre 2019 à la suite de son absorption par la société ACELLIANCE GROUPE publiée le 17 juillet 2019, elle-même absorbée par la société ENTORIA
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [T] est propriétaire d’un appartement situé bâtiment 6 de la copropriété [6] sise [Adresse 4].
A la suite de dégât des eaux, le cabinet 3ID, mandaté par la GMF en qualité d’assureur de M. [T] a effectué une recherche de fuite et rendu un rapport le 7 octobre 2019.
Le cabinet Cunningham a également été mandaté et a rendu un rapport le 26 juin 2019.
Par ordonnance du 28 janvier 2022 le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise qu’il a confié à M. [S] [L].
L’expert a rendu son rapport le 14 octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux de reprise de l’étanchéité du conduit de ventilation situé en toiture terrasse le 16 septembre 2022.
Par assignation du 30 mai 2024, M. [Z] [T] a fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une provision de 15225 euros à valoir sur le montant définitif de l’indemnisation, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1554.
Par acte de commissaire de Justice des 1er et 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction a fait attraire la SA SMACL Assurances et la SAS Entoria devant le juge des référés et demande :
La jonction avec la procédure enregistrée sous le n° RG 24/1554, A titre principal, venir les sociétés SMACL Assurances SA et Entoria concourir au débouter de M. [T], A titre subsidiaire, condamner les sociétés Entoria et SMACL Assurances SA à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause, condamner la partie contre laquelle l’action compètera le mieux à verser la somme de 3000 € au syndicat des copropriétaires outre les entiers dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1554.
A l’audience du 7 mars 2025, M. [Z] [T], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Par des conclusions signifiées par RPVA et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction demande :
in limite litis, la jonction des affaires, à titre principal, le rejet des demandes formulées à son encontre et la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés Entoria et SMACL à le relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,en tout état de cause, condamner la partie conte laquelle compétera le mieux à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
LA SA SMACL Assurances, par des conclusions déposées à l’audience, demande de :
à titre principal, déclarer la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable, rejeter la demande du syndicat des copropriétaires,à titre subsidiaire, débouter M. [T] de ses demandes, en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance
Régulièrement citée à personne morale, la SAS Entoria ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Le montant de la provision devant être allouée à M. [Z] [T] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
M. [Z] [T] sollicite une provision au titre des travaux de remise en état, du préjudice de jouissance subi et des frais d’expertise.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des travaux de remise en état, le syndicat des copropriétaires estime que le demandeur ne fournit aucun élément sur l’indemnisation de son propre assureur, la GMF, observant d’ailleurs que ce dernier était intervenu à l’instance en référé.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [S] [L] en date du 14 octobre 2023 que les constatations réalisées lors des différentes réunions ainsi que la recherche de fuites effectuée le 1er juin 2022 permettent de conclure que l’origine des infiltrations chez M. [T] résulte du défaut d’étanchéité du conduit de ventilation en terrasse.
L’expert expose que les travaux d’étanchéité du conduit de ventilation ont été réalisé par la société ATTILA mandatée par le syndicat des copropriétaires le 16 septembre 2022 et que ces travaux ont mis fin aux désordres.
Le rapport met en exergue des travaux de remise en état chez M. [T] consistant en la reprise des peintures des WC, de la salle de bains, du dégagement et des 2 chambres avec grattage et application d’une couche d’accroche, enduits et rebouchages, peinture deux couches pour un montant estimatif des travaux de 6225 euros TTC selon devis de MAACH SOUHAIR du 9 mai 2023.
M. [Z] [T] produit également un rapport de recherche de fuites du 8 octobre 2018 réalisé par la société 3UD mentionnant une suspicion de fuite au niveau de l’évacuation des toilettes chez M. [F], précisant que des interventions complémentaires sont nécessaires chez M. [F] et chez M. [T] pour avoir accès à la trappe des évacuations communes. Il est conclu aux termes de ce rapport que la cause du sinistre provient d’une canalisation collective ou privée non accessible.
En outre, le rapport du 26 juin 2019 de Sedgwick [Localité 7] Cunningham missionné par la GMF en sa qualité d’assureur de M. [Z] [T] mentionne que la cause du sinistre est toujours active et relève un taux d’humidité de 80%. Il est fait état d’un préjudice de 4097,06 euros au titre de la reprise des peintures des chambres, toilettes, salle de bain et couloirs, ainsi qu’un règlement de 3924,06 euros. Enfin, il est précisé que l’assureur est dans l’attente de connaître l’origine précise du sinistre pour déterminer si c’est le copropriétaire sus-jacent ou la copropriété responsable afin de pouvoir exercer notre recours.
Ainsi, ce document permet de considérer que M. [Z] [T] a pu être indemnisé par son assureur, au moins en partie, pour les travaux de reprise, à hauteur de 3924.06 euros. Ce dernier ne formule d’ailleurs aucune observation à ce titre.
Dès lors, il convient de considérer que la différence entre le montant estimatif des travaux par l’expert judiciaire de 6225 euros, et la somme perçue au titre de son assurance de 3924,06 euros, est contestable.
Au regard des considérations précitées, le préjudice résultat des travaux de reprise est avéré. Le montant de la provision allouée à ce titre doit être fixé à la somme de 2300.94 € (6225 – 3924,06).
S’agissant de la provision au titre du préjudice de jouissance, M. [Z] [T] allègue avoir vécu dans un appartement dont le taux d’humidité avoisinait les 80%. Le syndicat des copropriétaires fait valoir quant à lui que ce préjudice n’est pas démontré et que les éléments produits sont insuffisants pour déterminer la valeur locative du bien, le quantum et la période de ce préjudice.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le préjudice subi par M. [T] est essentiellement un trouble d’ordre esthétique, les pièces sinistrées ayant continué à être utilisées normalement. En outre, il n’est produit aucun élément sur la valeur locative de l’immeuble.
La demande relative au préjudice de jouissance se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.
Enfin, s’agissant des frais d’expertise, M. [Z] [T] produit le détails des honoraires et frais de l’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 28 janvier 2022 pour un montant TTC de 3743,71 euros.
Toutefois, ladite ordonnance prévoit que M. [Z] [T] et la GMF Assurances devront consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert. Or aucun élément ne permet d’établir la part effectivement avancée par M. [Z] [T]. La demande se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables empêchant d’y faire droit.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction est condamné à payer à M. [Z] [T] la somme provisionnelle de 2300,94 €.
Le surplus des demandes est rejeté.
Sur 1’appel en garantie :
En application de l'article L.124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurance, les polices d'assurance relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre 1er de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2.
En l’espèce, la SA SMACL Assurances, appelée en cause conteste la garantie due au syndicat des copropriétaires du fait de la prescription de la demande et de l’exclusion de la garantie.
Il résulte des documents produits que le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la SA SMACL Assurances au titre d’une police multirisques immeubles selon contrat souscrit le 12 février 2015.
Le contrat produit aux débats ne mentionne pas les différents points de départ du délai de prescription biennale et les conditions générales produites datent de 2023 et ne sont pas signées. Ces conditions générales datées de huit ans après la conclusion du contrat ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires. Dès lors, le délai de prescription de l’article L. 114-1 n’est pas applicable au syndicat des copropriétaires.
En outre, si le contrat d’assurance exclut effectivement les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté, l’incurie dans les réparations et l’entretien, cette cause n’est pas démontrée en l’espèce. En effet, le rapport d’expertise contradictoire de M. [S] [L] conclut que l’origine des infiltrations résulte du défaut d’étanchéité du conduit de ventilation en terrasse, sans préciser qu’il provient d’un manque d’entretien. En outre, le juge des référés observe que le syndicat des copropriétaires a procédé aux réparations en septembre 2022, à la suite de la recherche de fuite effectuée par l’expert et de plusieurs mois avant le dépôt du rapport d’expertise. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’exclusion de garantie.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la garantie est applicable.
La SA SMACL Assurance est donc condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction de toutes les condamnations prononcées à son égard, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il résulte des documents transmis que la société Entoria est un courtier en assurance, nullement tenu à garantir le syndicat des copropriétaires. Les demandes formulées à son encontre doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction est condamné à payer à M. [Z] [T] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1554 et 24/4396 sous le premier de ces numéros ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction à payer, à titre provisionnel, à M. [Z] [T] la somme de 2300,94 € ;
Rejetons les autres demandes provisionnelles ;
Condamnons la SA SMACL Assurance à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction des condamnations prononcées à son encontre,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic en fonction à payer à M. [Z] [T] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons les demandes formulées à l’encontre de la SAS Entoria ;
Rejetons les autres demandes plus amples et contraires ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [Z] [T].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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