TJ 35238, 11 avr. 2025, RG 24/00750
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 11 Avril 2025
N° RG 24/00750
N° Portalis DBYC-W-B7I-LHFV
70E
c par le RPVA
le
à
Me Dominique DE FREMOND, Me Olivier DERSOIR
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Dominique DE FREMOND, Me Olivier DERSOIR
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [X] [M] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me MARTINEAU Louis, avocat au barreau de Rennes,
Madame [F] [H] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me MARTINEAU Louis, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant main courante en date du 30 mai 2023, M. [V] [W], résidant au [Adresse 3] à [Localité 5] (35), a déclaré avoir un litige avec son voisin M. [X] [M] [C] au sujet d’une clôture que ce dernier aurait dégradée en effectuant des travaux (pièce n°1 demandeurs).
Suivant constat d’accord en date du 16 janvier 2024, dressé par un conciliateur de justice, M.[X] [M] [C] et Mme [F] [H] [C] (les consorts [C]) se sont engagés d’ici fin février 2024 à édifier un muret d’un mètre de hauteur minimum sur la totalité de la longueur jouxtant le terrain de M. [W] et de Mme [O] [N] épouse [W] (les époux [W]).
Le constat d’accord a été signé par Mme [M] [C] et les époux [W] (pièce n°3 demandeurs).
Suivant procès-verbal de constat en date du 05 avril 2024, la clôture précitée des époux [W] semble avoir subi une inflexion vers l’Ouest et certaines de ses plaques sont cassées ou abîmées, en raison de travaux de creusement et de décapage important de terre effectués sur la parcelle voisine (pièce n°4 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, les époux [W] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, les consorts [C] au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1646-1 et 1642-1 du code civil, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 08 janvier 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur. Les demandeurs ont, pour le cas où une médiation ne serait pas à l’issue mise en place, été invités à présenter leurs observations sur la demande de bornage formée en défense.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 12 mars suivant, les demandeurs, représentés par avocat, ont refusé de recourir à la médiation, ont seulement sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et n’ont donc formé aucune observation sur la demande reconventionnelle précitée.
Les consorts [C], pareillement représentés, ont par conclusions demandé au juge des référés de :
- constater qu’ils forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
- préciser la mission de l’expert comme suit :
« - déterminer la limite de propriété entre les terrains des consorts [C], d’une part et les époux [W], d’autre part ;
- en tant que de besoin, réaliser un bornage des terrains avec, le cas échéant, le concours de tout spécialiste de son choix ;
- déterminer si les plots en béton de la clôture séparative appartenant aux époux [W] empiètent sur le terrain des consorts [C] ;
- déterminer à qui appartient la responsabilité de la terre qui s’effondre sur le terrain des consorts [C] ;
- chiffrer et déterminer les éventuels préjudices subis par les consorts [C] » ;
- dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des époux [W] ;
- réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les époux [W] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise en affirmant, à cet effet, que leur clôture les séparant de la propriété des défendeurs a été dégradée à la suite de travaux menés par ces derniers. Ils ajoutent que leurs voisins ont commencé à édifier un muret sur leur parcelle, mais en décalage avec la clôture précitée, de sorte que celle-ci serait “totalement” (page 5) déstabilisée. Ils disent craindre son effondrement.
Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande. Ils affirment avoir découvert, lors de travaux effectués sur leur propriété, la présence de plots en béton supportant la clôture litigieuse, lesquels empiètent sur leur terrain ainsi que celle d’un talus venant en soutien de celui de leurs voisins. Ils prétendent que lors de la construction du muret à laquelle ils s’étaient engagés devant le conciliateur, la dépose de ce talus et de ces socles en béton a entraîné l’effondrement de la clôture des époux [W].
Ils demandent, en conséquence, à ce que la mission de l’expert, proposée en demande, soit adaptée à ces éléments du litige.
Les demandeurs n’ont pas répliqué, ni par écrit, ni oralement.
Vu les articles 147, 232, 238 et 265 du code de procédure civile :
Selon le second de ces textes, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Selon le troisième, le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il résulte du dernier que la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l'expert.
Selon le premier de ces articles, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Les défendeurs n’ayant pas formé de moyen opposant à la demande de mesure d’expertise, celle-ci sera dès lors ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
En premier lieu, s’agissant de la mission, seuls les chefs proposés par les époux [W] qui se rapportent directement avec l’objet de leur action en germe, à savoir l’atteinte portée à leur clôture, seront confiés au technicien.
En second lieu, il n’appartient pas à un technicien désigné en justice d’autoriser, ou non, une personne à faire exécuter des travaux mais seulement d’éclairer le juge. La demande formée à cet égard par les époux [W], dès lors mal fondée, sera rejetée.
En troisième lieu, la demande des consorts [C] visant à ce que le technicien détermine la limite de propriété entre les fonds des parties et procéde, ensuite, en tant que de besoin à leur bornage correspond à une action en bornage prévue par l’article 646 du code civil, laquelle ressort au tribunal judiciaire et non pas à son juge des référés. Elle sera en conséquence rejetée.
En dernier lieu, confier au technicien un chef de mission relatif à un possible empiètement de la clôture litigieuse sur le fonds des défendeurs implique que la délimitation des propriétés des parties soit clairement établie. Il en résulte que ce chef de mission, sollicité en défense, ne pourra être confié à l’expert que sous cette réserve.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n° 34 et 21 novembre 2024 n° 22-16.763 publié au Bulletin ).
En conséquence, les demandeurs à l’instance supporteront la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, la société Ouest aménagement, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 7] à [Localité 6] (35) , tél.: [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 8],lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, [Adresse 2] à [Localité 5] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, plans…) ;
- vérifier la réalité des désordres affectant la clôture, appartenant aux demandeurs et qui sépare leur fonds de celui des défendeurs et, dans l’affirmative, les décrire ;
- dire alors s’ils en sont lien direct et certain avec les travaux réalisés par les défendeurs ;
- indiquer l’importance, la nature et la durée des travaux de remise en état de cette clôture et dire si certains doivent être exécutés en urgence ;
- pour le cas où la délimitation des propriétés respectives des parties serait clairement établie, dire si la clôture des demandeurs empiète sur le fonds des défendeurs ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant, saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [W] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Rappelons que le représentant légal de la société Ouest aménagement devra soumettre à l'agrément de ce juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de cette mesure d’instruction ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [W] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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