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TJ 35238, 11 avr. 2025, RG 25/02997


Vérifier : TJ 35238, 11 avr. 2025, RG 25/02997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
25/02997
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
67f961140ea89248182a6995

Texte de la décision

7,119 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/02997 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRP4
Minute n° 25/00342
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 11 avril 2025 ;

Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [U] [H]
née le 30 juillet 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Présente, assistée de Me Nathalie DUPAS

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 7 avril 2025, reçue au greffe le 7 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 8 avril 2025 à Mme [U] [H], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;

Vu l’avis d’audience adressé le 8 avril 2025 à M. [S] [L], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 avril 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

I - Sur la régularité de la procédure :

Le conseil de Madame [H] [U] invoque l’irrégularité de la procédure, motif pris de l’absence de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade exigé en cas d’admission à la demande d’un tiers en urgence.

Selon l’article L3212-3 alinéa 1 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l’espèce, Madame [H] [U] a été admise en hospitalisation complète à la demande de son mari selon la procédure d’urgence à compter du 1er avril 2025 au vu d’un certificat initial rédigé à 22h06 par le docteur [P] [G], médecin psychiatre au centre hostipalier Guillaume Régnier, qui a constaté explicitement la présence de troubles rendant impossible le consentement de l’intéressée et la nécessité de “soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier”. Pour parvenir à cette conclusion, le docteur [G] a relevé et décrit un ensemble de troubles, notamment une “instabilité psychique et motrice”, une “altération du rapport à la réalité”, une “dette de sommeil”, une “absence de conscience des troubles, d’une rupture de l’équilibre de la santé, des conséquences pour elle ou pour ses proches”, “pas de décision médicale partageable”.

Le certificat des 24 heures rédigé le 2 avril suivant à 9h30 par le docteur [V] [D] confirme ces observations en relatant, entre autres, “amené au SPAO par des amis devant des troubles du comportement comprenant une insomnie sans fatigue, une tendant à la logorrhée avec sur sollicitation de son entourage par téléphone (appels répétés, messages d’alerte...). Discours de persécution envers son conjoint sur allégations de violences conjugales restant à explorer”.

Ces observations médicales concordantes sont suffisantes pour retenir l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de Madame [H] [U] lors de son admission en soins sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète.

En conséquence, la procédure suivie est régulière.

II - Sur le fond :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [U] [H] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement.

En conséquence, la procédure étant régulière, il convient de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U] [H].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 11 avril 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électroniqueà Mme [U] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 11 avril 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 11 avril 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [U] [H]
Le 11 avril 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 11 avril 2025
Le greffier,

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