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TJ 35238, 11 avr. 2025, RG 25/03026


Vérifier : TJ 35238, 11 avr. 2025, RG 25/03026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
25/03026
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
67f9611a0ea89248182a69ea

Texte de la décision

6,900 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/03026 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRRY
Minute n° 25/00346
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 11 avril 2025 ;

Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [L] [P]
née le 05 janvier 1975 à [Localité 3] (UKRAINE)
[Adresse 1]
[Localité 4]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Présente, assistée de Me Antoine HELLIO

En présence de Madame [N] [H], interprète en langue, russe non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel, qui a prêté serment à l’audience conformément à la loi,

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 8 avril 2025, reçue au greffe le 8 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 8 avril 2025 à Mme [L] [P], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 8 avril 2025 à Mme [D] [Z], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 avril 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

I - Sur la régularité de la procédure :

Le conseil de Madame [P] [L] invoque l’irrégularité de la procédure au motif que la personne qui a fait la demande de soins sous contrainte en tant que tiers n’avait pas nécessairement qualité pour ce faire au sens de l’article L3212-1 du code de la santé publique.

Selon ce texte, pris en son paragraphe II 1°, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission en hospitalisation complète lorsqu’il a été saisie d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En l’espèce, Madame [P] [L] a été admise en hospitalisation complète à compter du 2 avril 2025 à la demande de Madame [D] [Z], cheffe de service au sein de COALLIA - Dispositif UKRAINE qui a précisé, au titre de ses liens avec la patiente, que celle-ci était usagère de son service.

Le certificat initial rédigé le 2 avril 2025 à 21h08 par le docteur [J] [G], psychiatre au sein du centre hospitalier [2], confirme que Madame [P] [L] est arrivée en FRANCE en décembre 2022 et est accompagnée, dans ses démarches, par l’association COALLIA.

Ce certificat est par ailleurs très explicite sur les raisons motivant l’admission en hospitalisation complète sous contrainte et caractérise bien l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de l’intéressée.

Ces différents éléments sont suffisants pour considérer, non seulement que Madame [D] [Z] justifie de relations antérieures avec Madame [P] [L], mais également que celles-ci lui donnent qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

En conséquence, la procédure suivie est régulière.

II - Sur le fond :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [L] [P] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement.

En conséquence, la procédure étant régulière, il convient de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [P].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 11 avril 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à Mme [L] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement et par le biais d’un interprète en langue russe
Le 11 avril 2025
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 11 avril 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [L] [P]
Le 11 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 11 avril 2025
Le greffier,

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