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TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 23/01226


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Date
11/04/2025
Numéro
23/01226
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f963690ea89248182a753b

Texte de la décision

6,902 caractères

Pôle social - N° RG 23/01226 - N° Portalis DB22-W-B7H-RST3

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Société [5]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025

N° RG 23/01226 - N° Portalis DB22-W-B7H-RST3

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [V] [C], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Monsieur [M] [J], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 23/01226 - N° Portalis DB22-W-B7H-RST3

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [5] a, par courrier daté du 11 septembre 2023, réceptionné au greffe le 25 septembre 2023, formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à une contrainte émise à son encontre le 11 septembre 2023 et signifiée le 13 septembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf) pour avoir paiement de la somme de 632,00 euros, correspondant aux majorations de retard complémentaires dues et exigibles au titre du 1er trimestre 2015.

À défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi contradictoire, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, l’Urssaf, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte en son entier montant. Elle expose que la somme de 632,00 euros est due au titre des majorations de retard complémentaires pour le 1er trimestre 2015. Elle reconnaît que la mise en demeure préalable à la contrainte a été envoyée par courrier simple.

En défense, la société [5], bien que régulièrement convoquée par bulletin de renvoi remis à l’audience précédente, est absente non représentée.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

Le jugement rendu sera contradictoire, selon l’article 469 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

La contrainte ayant été signifiée le 13 septembre 2023, l’opposition a été formée par la société [5] par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2023 donc dans le délai de 15 jours.

L’opposition est recevable en la forme.

2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”.

La contrainte doit donc être précédée d’une mise en demeure restée infructueuse.

En l’espèce, l’Urssaf reconnait à l’audience que la mise en demeure préalable a été transmise par lettre simple.

Ainsi, elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve de sa date de réception.

Dès lors, il convient d’annuler la contrainte émise le 11 septembre 2023 et signifiée le 13 septembre 2023.

3. Sur les dépens et les frais

La contrainte étant annulée, les frais de signification resteront à la charge de l’Urssaf, conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’Urssaf, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

4. Sur l’exécution provisoire

Par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025,

REÇOIT l'opposition de la société [5] en la forme ;

Au fond,

ANNULE la contrainte émise le 11 septembre 2023 et signifiée le 13 septembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France et DIT qu’en conséquence, elle est privée de tout effet ;

RAPPELLE que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France conserve à sa charge les frais de signification ;

CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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