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TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 24/01214


Vérifier : TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 24/01214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
24/01214
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f9636a0ea89248182a7550

Texte de la décision

8,408 caractères

Pôle Social - N° RG 24/01214 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIV7

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- MSA ILE DE FRANCE
- [K] [N]
- Me Marc-Antoine GODEFROY
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025

N° RG 24/01214 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIV7

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente

Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience, Madame Valentine SOUCHON lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Pôle Social - N° RG 24/01214 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIV7

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

M. [K] [N] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024 et reçue le 29 juillet 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 17 mai 2024 et notifiée le 23 juillet 2024 par la Caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France (ci-après la MSA ou la caisse) pour avoir paiement de la somme de 13 077,47 €, relative aux cotisations et contributions sociales (12 843,41 €), majorations de retard (125,26 €) et pénalités forfaitaires (108,80 euros) restant dues et exigibles au titre des années 2022 et 2023.

À défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi contradictoire fondé sur l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2025, le tribunal statuant à juge unique.

Lors de cette audience, la MSA, représentée par son conseil substitué, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours irrecevable pour défaut de motivation. À titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte en son montant ramené de 3132,06 euros tel que recalculé après transmission par le cotisant de ses revenus de l’année 2019.

Elle sollicite en outre la condamnation de M. [N] au paiement des frais de notification d’un montant de 5,70 euros.

En défense, M. [N], régulièrement convoqué par bulletin de renvoi remis à l’audience précédente, n’est ni présent ni représenté. Par courriel du 05 février 2025 envoyé à 16h33, il a informé le tribunal de son impossibilité de se présenter à l’audience du lendemain et transmis ses conclusions ainsi qu’à la partie adverse.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient au préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

En l’espèce, si en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, une partie peut ne pas comparaître sans demander formellement une dispense de comparution, encore faut-il qu’elle justifie que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tel n’est pas le cas, M. [N] ayant transmis des conclusions par email la veille à 16h33.

En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, sur les seuls éléments produits par la MSA, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Aux termes de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Pôle Social - N° RG 24/01214 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIV7

Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.”.

L’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être remplie dès le dépôt du recours à peine d’irrecevabilité. L’opposition doit être réellement motivée et cela par une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette et/ou le montant des cotisations.

En l’espèce, la contrainte émise par la MSA le 17 mai 2024 mentionne bien l’obligation de motivation indiquée en ces termes :
“ Pour que votre recours soit étudié par le tribunal, votre opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte (...)”.

Or, M. [N] n’a pas motivé son opposition. Il s’est contenté d’adresser un courrier au tribunal exposant : “Je tiens par la présente à porter à votre connaissance que je forme opposition à la contrainte délivrée le 23 juillet 2024 par la Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France concernant des cotisations impayées du 01/01/2022 au 31/12/2023 pour un montant de 13 077.47 €.”.

En l’absence de motifs d’opposition, il y a lieu de dire l'opposition à contrainte irrecevable et d'en déduire que la contrainte produit tous les effets d'un jugement sans que le tribunal ne puisse en examiner le bien fondé, ni en prononcer la validation.

Sur les frais et dépens :

Succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable l’opposition à contrainte reçue au greffe le 05 août 2024, formée par M. [K] [N] pour absence de motivation ;

Dit que la contrainte, émise le 17 mai 2024 et notifiée le 23 juillet 2024 par la Caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 13 077,47 €, relative aux cotisations et contributions sociales (12 843,41 €), majorations de retard (125,26 €) et pénalités forfaitaires (108,80 euros) restant dues et exigibles au titre des années 2022 et 2023, a acquis tous les effets d'un jugement;

Constate que la Caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France a recalculé les cotisations restant dues et qu’elle n’entend procéder à l’exécution de la contrainte que pour le montant actualisé de 3 132,06 euros ;

Condamne M. [K] [N] aux dépens ;

Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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