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TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 24/01480


Vérifier : TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 24/01480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
24/01480
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f963740ea89248182a762a

Texte de la décision

15,074 caractères

Pôle social - N° RG 24/01480 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMFS

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [7] ([7])
- CPAM DU VAL D’OISE
- Me Fabrice LAFFON
- CRRMP Nouvelle Aquitaine

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025

N° RG 24/01480 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMFS
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [7] ([7])
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 1]”
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par M. [I] [K], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 24/01480 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMFS

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 octobre 2023, Monsieur [O] [W] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “diabète de type1 compliqué de neuropathie diabètique suite à une souffrance au travail (burn out, inaptitude à mon poste)”, joignant un certificat médical initial du docteur [J] en date du 8 juin 2022 faisant état “d’un diabète de type 1, déséquilibre aggravé par une souffrance au travail”, qui mentionne une date de première constatation médicale au 25 avril 2022.

Par un courrier recommandé en date du 14 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la société [7] de la réception de cette déclaration le 27 octobre 2023, de la nécessité de mener des investigations, un agent enquêteur allant prendre contact, lui précisant qu’à l’issue de l’étude du dossier, les pièces seront accessibles et qu’elle pourra formuler des observations du 5 février 2024 au 16 février 2024, directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, le dossier restant au délà du 16 février 2024 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 26 février 2024.

Par un second courrier recommandé en date du 21 février 2024, la caisse a informé la société [7] que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, le dossier allait être transmis au CRRMP, précisant qu’elle peut consulter et enrichir le dossier d’éléments complémentaires sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ jusqu’au 22 mars 2024 et formuler des observations jusqu’au 2 avril 2024, sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 21 juin 2024.

Par un courrier recommandé en date du 14 mai 2024, la caisse a informé la société [7] de l’avis favorable émis par le CRRMP et de sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par monsieur [O] [W].

La société [7] a saisi le 14 juin 2024 la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours par courrier du 25 juin 2024.

La société [7] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 septembre 2024 en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience de mise en état, l’affaire étant fixée pour être plaidée à l’audience du 3 février 2025,le tribunal statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette date, la société [7], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
- infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amaiable de la CPAM du Val d’Oise saisie par lettre datée du 14 juin 2024,
- juger que la décision de la CPAM du Val d’Oise du 14 mai 2024 lui est inopposable,
- avant dire droit, recueillir l’avis d’un comité régional distinct du comité régional ayant déjà statué,
- en tout état de cause, exclure tout caractère professionnel à la maadie de Monsieur [O] [W] objet de la déclaration du 25 octobre 2023 avec un élément déclencheur fixé au 25 avril 2022,
- et condamner la CPAM du Val d’Oise à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

En substance, elle soutient trois moyens à l’appui de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse en date du 14 mai 2024, à savoir, l’absence de transmission à l’employeur de l’avis du CRRMP, l’absence d’information de l’employeur sur l’instruction de la demande et enfin le caractère incomplet du dossier transmis au CRRMP. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail, rappelant que la désignation d’un deuxième CRRMP est de droit.

La CPAM du Val d’Oise, représentée par son mandataire dument muni d’un pouvoir, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire,
- désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été saisi par la caisse afin de recueillir son avis sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de monsieur [W],
- et débouter la société [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle n’a pas à communiquer l’avis du CRRMP, ayant uniquement l’obligation de notifier aux parties la décision conforme à l’avis du CRRMP. Elle ne fait valoir aucun autre argument tant à l’écrit qu’à l’oral en réponse aux autres moyens soulevés par l’employeur, rappelant le caractère obligatoire de la désignation d’un second CRRMP autre que celui qu’elle a saisi.

Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la communication de l’avis du CRRMP:

En l'espèce, la société soutient que la caisse a l' obligation de lui transmettre l'avis du CRRMP qui fonde sa décision en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie .

La caisse rappelle quant à elle que ce n'est qu'une simple faculté qui lui est offerte.

Il ressort de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale que la caisse a l'obligation de notifier aux parties une décision conforme à l'avis du CRRMP, mais aucune obligation de communication de cet avis n'est expressément mise à la charge de l'organisme social.

En conséquence, la demande en inopposabilité formulée par la société [7] sera écartée.

Sur la transmission du dossier par la caisse au CRRMP :

La société [7] soutient l’inopposabilité de la décision de la caisse en date du 14 mai 2024 en évoquant des irrégularités au niveau des pièces transmises au CRRMP.

Or, à supposer que les irrégularités soient établies, elles ne peuvent entrainer l’inopposabilité de la décision de la caisse en date du 14 mai 2024 mais la nullité de l’avis rendu par le CRRMP.

* sur le contenu du dossier transmis au CRRMP

La société [7] relève que l’avis du CRRMP mentionne qu’il a pris connaissance :
- de la demande motivée présentée par la victime,
- du certificat établi par le médecin traitant,
- de l’avis motivé du ou des médecins du travail,
- des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
- et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.

Elle soutient cependant qu’il n’est pas démontré que ces éléments figurent au dossier d’instruction transmis par la CPAM au CRRMP.

Or, précisément c’est le CRRMP qui liste les pièces qui lui ont été adressées par la caisse de sorte qu’il est démontré leur transmission.

Ce moyen sera donc écarté.

* sur l’avis du médecin du travail,

La société [7] soutient que l’avis du médecin du travail visé dans les pièces dont le CRRMP a pris connaissance ne lui a jamais été communiqué.

Or, conformément aux termes du courrier adressé par la caisse à la société [7] en date du 21 février 2024, le dossier de la caisse est consultable sur le site http://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 22 mars 2024.

Dès lors il appartenait à l’employeur de se connecter sur le site pour accéder aux pièces du dossier de la caisse qui comprend l’avis motivé du ou des médecins du travail qui a été transmis au CRRMP.

L’employeur ne peut arguer d’un quelconque manquement de la caisse alors même qu’il disposait des informations lui permettant d’accéder aux pièces, ne justifiant pas avoir contacté la caisse pour l’aviser d’une difficulté de connexion.

Ce moyen sera donc également écarté.

* sur l’absence de transmission du rapport circonstancié de l’employeur

L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dispose que “Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 [...].”.

La société [7] soutient avoir enrichi le dossier dans le délai prévu au courrier de la caisse du 21 février 2024 et précisément le 8 mars 2024, sans que ces documents n’aient été transmis au CRRMP.

Cependant, force est de constater que le mail en date du 8 mars 2024 de la société [7] avec les 3 pages jointes (pièce n°17 de l’employeur) qui ne peut s’analyser en un rapport circonstancié, n’a pas été transmis par le biais du site http://questionnaires-risquepro.ameli.fr, de sorte que l’ensemble n’a pas rejoint le dossier transmis au CRRMP, sans qu’il ne puisse en être fait grief à la caisse dans la mesure où l’employeur disposait de toutes les informations nécessaires sur la procédure à suivre pour compléter le dossier.

Ce moyen sera donc également rejeté.

En conséquence, les moyens tendant à déclarer nul l’avis du CRRMP sont tous rejetés.

Sur la désignation d’un deuxième CRRMP:

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose:
“Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.”

La maladie “diabète type 1, déséquilibre compliqué par suite de souffrances au travail, burn out” est une pathologie hors tableau.

La prise en charge ne peut se faire qu’après avis d’un CRRMP, qui a ici émis un avis positif.

Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Dès lors, le tribunal désigne le CRRMP de Nouvelle Aquitaine et dans l’attente de son avis, ordonne un sursis à statuer.

Sur les demandes accessoires:

Elles sont réservées dans l’attente de l’avis du CRRMP Nouvelle Aquitaine.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 avril 2025 :

Déboute la société [7] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise en date du 14 mai 2024, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 25 avril 2022;

Déboute la société [7] de sa demande en nullité de l’avis du CRRMP Région Ile de France;

Désigne en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 6], [Adresse 4], qui aura pour mission, sur le fondement de l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par monsieur [O] [W] et son travail habituel;

Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de Monsieur [O] [W] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité ;

Dit que le Comité devra rendre son avis dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;

Surseoit à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine ;

Dit que les parties seront reconvoquées à réception de l’avis du CRRMP;

Réserve les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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