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TJ 94028, 17 déc. 2024, RG 21/00021


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Date
17/12/2024
Numéro
21/00021
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f9681a0ea89248182a869a

Texte de la décision

7,402 caractères

T.J de [Localité 10] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00021 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SII2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 21/00021 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SII2

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Zoé CRIQUET


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [M] [W]
demeurant [Adresse 1]

assisté par Me Zoé CRIQUET, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC357

DEFENDERESSE

[6]
sise [Adresse 2]

representée par Mme [F] [D], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

[M] [W], employé en qualité de technicien de maintenance dans le domaine de la maintenance informatique à partir de 2002 puis d’appareils de laboratoire depuis 2015, en dernier lieu au sein de la société [3], a établi le 27 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour l’affection suivante : syndrome canalaire du nerf ulnaire. Après avis du [8] ([11]) d’Ile-de-France, la [5] a notifié à [M] [W] un refus de prise en charge. La commission de recours amiable a confirmé cette décision le 19 octobre 2020.

Par courrier recommandé reçu le 7 janvier 2021, M. [W], représenté par l’[4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester le refus de prise en charge.

Par jugement en date du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a désigné le [9] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 27 février 2018 (compression du nerf ulnaire au coude droit) et l’exposition professionnelle de [M] [W].

Le [12] a rendu son avis le 10 octobre 2023.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 janvier 2024 puis a fait l’objet de trois renvois pour communication de l’avis du [11] et à la demande des parties.

A l’audience du 16 octobre 2024, M. [W] a comparu, assisté par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, il demande au tribunal de désigner un nouveau [11].
Il fait valoir que les avis des deux [11] ne sont pas motivés, que le dépassement du délai de prise en charge est de quatre mois et neuf jours contrairement à ce qui est mentionné dans le second avis, et que les avis ne font pas état des travaux effectués pendant l’activité professionnelle. Ensuite, il soutient qu’il effectuait des tâches comportant habituellement et de manière répétée des mouvements délétères pour son coude droit, qu’il présente deux autres pathologies au coude droit prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Enfin, il soulève que ses autres pathologies ont été prises en charge alors que le délai d’exposition était également dépassé.

La [7], régulièrement représentée, demande la confirmation de sa décision compte tenu de l’avis du second [11].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prise en charge de la maladie

En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
« (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(...) 
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(...) »

En l’espèce, il est constant que les conditions du tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies. La maladie « syndrome canalaire ulnaire droit » dont est atteint M. [W] ne peut être prise en charge que s’il est établi qu’elle est directement causée par son travail habituel.

Il convient d’abord de constater que les décisions des [11] comportent bien une motivation, le premier retenant notamment l’absence de lien avec le travail habituel de M. [W] du fait du délai écoulé depuis la fin de l’exposition et de la « relativement faible activité professionnelle depuis 2012 », M. [W] n’ayant pas travaillé entre le 5 juin 2012 et le 24 août 2015. Le second [11] reprend cette motivation à son compte en mentionnant qu’aucun élément nouveau n’est produit.

M. [W] produit notamment au soutien de sa demande le questionnaire adressé à la caisse ainsi que deux certificats médicaux attestant de l’existence de la maladie dont il demande la prise en charge. Il n’est pas contesté par la caisse que les travaux qu’il effectuait sont susceptibles de causer un syndrome canalaire ulnaire droit. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d’établir le lien direct entre l’apparition de la maladie et le travail habituel. En effet, le délai écoulé depuis la fin de l’exposition au risque (10 février 2017) et l’apparition de la maladie au 21 septembre 2017, est suffisamment long pour ne pas permettre de retenir de lien direct entre l’apparition de la maladie et le travail habituel de M. [W] en l’absence d’autre élément.

Par conséquent il y a lieu de confirmer la décision de la caisse et de débouter M. [W] de sa demande de prise en charge du syndrome canalaire ulnaire droit apparu le 21 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [W], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Débouter M. [W] de sa demande de prise en charge du syndrome canalaire ulnaire droit apparu le 21 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

La greffière La présidente

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