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TJ 91228, 11 avr. 2025, RG 25/00391


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Date
11/04/2025
Numéro
25/00391
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
67f96a710ea89248182a8d7c

Texte de la décision

19,359 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 11 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00391 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3QN

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 avril 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocate plaidante au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C276

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

Madame [I] [V] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

Madame [E] [IC] épouse [X]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

Madame [T] [FC] épouse [R]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

Madame [P] [B]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

Monsieur [F], [M], [J], [G] [O]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

Madame [D], [C], [J] [WW] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.


EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 27 février 2025, Monsieur [A] [Y], Madame [I] [V] épouse [Y], Monsieur [S], [J], [N] [Z], Monsieur [S], [J], [ZW] [X], Madame [E] [IC] épouse [X], Madame [T], [H] [FC] épouse [R], Monsieur [F], [M], [J], [G] [O], Madame [D], [C], [J] [WW] épouse [O] et Madame [P] [B] ont sollicité du Président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 845 du code de procédure civile, de l'article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 62-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, qu'il :
- ordonne la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 3] ;
- fixer la mission de l'administrateur judiciaire de la manière suivante :
exercer tous les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires et toutes les prérogatives du conseil syndical ;exercer tous les pouvoirs de syndic :prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et notamment, aux fins de :
poursuivre les opérations d'expertise dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;appeler les fonds nécessaires à l'entretien et la conservation de l'immeuble ;assigner en ouverture du rapport judiciaire, au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la SCI [Adresse 5], ses assureurs ainsi que tout tiers à l'encontre de qui l'expert judiciaire retiendra des imputabilité ;convoquer une assemblée générale afin de procéder aux votes de l'approbation des comptes et des budgets prévisionnels.
Par ordonnance du 28 février 2025, Monsieur [U] [L], Premier Vice-Président, agissant sur délégation du Président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, a fait droit à la demande et désigné Maître [W] [K], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].

Par requête enregistrée au greffe le 27 mars 2025, la SCI [Adresse 5], copropriétaire au sein de la copropriété sis [Adresse 3], a sollicité l'autorisation d'assigner d'heure à heure aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 28 février 2025.

Dûment autorisée par ordonnance du 27 mars 2025, la SCI [Localité 6] a, par actes de commissaire de justice du 1er avril 2025, fait assigner Monsieur [A] [Y], Madame [I] [V] épouse [Y], Monsieur [S], [J], [N] [Z], Monsieur [S], [J], [ZW] [X], Madame [E] [IC] épouse [X], Madame [T], [H] [FC] épouse [R], Monsieur [F], [M], [J] ,[G] [O], Madame [D], [C], [J] [WW] épouse [O] et Madame [P] [B] à l'audience du 4 avril 2025 par devant Monsieur [L], ou son délégué, tenant l'audience des référés, aux fins de voir :

- juger que la désignation de Madame [W] [K] par ordonnance du 28 février 2025 en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] interviendra sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
- modifier en conséquence sa mission ;
- condamner chacun des défendeurs à payer à la SCI [Adresse 5] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'abus de droit par utilisation de manœuvres frauduleuses ;
- condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCI [Localité 6] une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente.

A l'audience du 4 avril 2024, la SCI [Adresse 5], représenté par son avocat, a tout d'abord fait valoir en réplique à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, qu'elle avait assigné ces derniers devant le juge ayant rendu l'ordonnance sur requête aux fins de rétractation et que le juge compétent pour statuer sur ce référé rétractation n'avait pas nécessairement à être la personne physique qui a autorisé la mesure critiquée.

Sur le fond, elle a soutenu son acte introductif d'instance, faisant valoir, au soutien de ses demandes, au visa des articles 32-1, 496, 497 du code de procédure civile, de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, que :

- il a été fait droit à la requête des copropriétaires défendeurs, par ordonnance du 28 février 2025, sur le fondement d'allégations mensongères et de documents dont il a été sciemment caché la réelle nature ;
- les conditions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies, le caractère gravement compromis de l'équilibre financier du syndicat équivalent à une cessation de paiement, n'étant pas caractérisé, alors même que le syndicat des copropriétaires, dépourvu de syndic, devrait se voir désigner un administrateur sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
- les copropriétaires ont soutenu faussement que le syndicat des copropriétaires s'est réuni en Assemblée générale, le 21 janvier 2025, alors que cela n'était pas arrivée depuis décembre 2020 en raison de blocages incessants de la SCI [Adresse 5], alors que cette dernière a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire, le syndic désigné, le 31 décembre 2020, ayant omis de convoquer les assemblées générales annuelles en 2022, 2023 et 2024 ;
- si la consignation complémentaire pour l'expertise judiciaire n'a pas été réglée ce n'est pas en raison d'un abus de majorité de sa part mais car le syndic n'a pas fait d'appel de fonds pour cette provision ;
- elle s'est contentée d'émettre des réserves sur la convocation de l'assemblée générale pour le 25 janvier 2025, alors que le syndic n'avait plus de mandat et ne pouvait donc valablement convoquer l'assemblée générale mais le syndic a maintenu l'assemblée de façon illégale et le procès-verbal de cette assemblée ne lui a jamais été transmis ;

- les copropriétaires requérants ont de façon mensongère soutenu que la copropriété se retrouvait bloquée, ne pouvant procéder aux appels de charges ou au règlement des factures, alors qu'elle a proposé de procéder pour le compte du syndicat des copropriétaires au règlement des factures des prestataires de services de sorte qu'aucune prestation n'a été interrompue ;
- les sommes nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété ont été payée dans l'attente de la désignation d'un administrateur et elle a également procédé à la consignation complémentaire mise à la charge du syndicat, dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire ;
- il n'est pas nié qu'il existe des désordres affectant l'ensemble immobilier à faire réparer mais c'est de façon mensongère qu'il a été indiqué au juge des requêtes que le syndicat ne pourrait pas procéder à la conservation de l'immeuble ;
- elle assume effectivement 60% des charges de la copropriété et la manœuvre opérée par les autres copropriétaires pour mettre en place une procédure totalement disproportionnée à la situation réelle du syndicat est particulièrement dommageable pour elle :
- la copropriété se trouve dans le cas d'ouverture de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 puisque le syndic en place a terminé son mandat et a géré la copropriété comme syndic durant trois ans et c'est donc sur ce fondement que devra être fixé le mandat donné à l'administrateur provisoire, et non par application de l'article 29-1 qui entraine une mise en redressement judiciaire du syndicat des copropriétaires avec suspension des paiements des créanciers, obligation de déclaration de créance et mise en place d'un plan de redressement ;
- les copropriétaires requérants ont procédé à une présentation mensongère des faits, ce qui relève des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et justifie leur condamnation à lui payer une somme de 1.000 euros pour le préjudice causé à son image, ainsi que l'atteinte à sa probité et à son honnêteté.

Monsieur [A] [Y], Madame [I] [V] épouse [Y], Monsieur [S], [J], [N] [Z], Monsieur [S], [J], [ZW] [X], Madame [E] [IC] épouse [X], Madame [T], [H] [FC] épouse [R], Monsieur [F], [M], [J], [G] [O], Madame [D], [C], [J] [WW] épouse [O] et Madame [P] [B], représentés par leur conseil, et reprenant les termes de leurs conclusions déposées à l'audience, ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SCI [Adresse 5] aux motifs que :

- alors que seul le juge des requêtes est compétent pour connaitre d'une demande de référé rétractation, la SCI [Adresse 5] les a assignés devant le juge des référés et a donc saisi ce dernier d'une demande de rétractation et non le juge des requêtes seul à disposer du pouvoir de se prononcer en application de l'article 496 du code de procédure civile, de sorte que la SCI [Adresse 5] sera déclarée irrecevable en sa demande de modification de la mission de l'administrateur et le juge des référés dira n'y avoir lieu à référé ;
- la procédure de référé en rétractation porte exclusivement sur l'ordonnance rendue sur requête de sorte que la demande de condamnation à des dommages et intérêts formulées est irrecevable, le juge de la rétractation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier le bien fondée de celle-ci.

Sur le fond, ils font valoir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] est bien confrontée à des risques financiers importants et à l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble du fait notamment de l'obstination de la SCI [Adresse 5] à utiliser sa majorité de blocage à l'encontre de l'intérêt collectif de la copropriété, en ce que :

- la SCI [Adresse 5] a voté contre la désignation d'un nouveau syndic, à la suite de la démission de la société GESTRIA, lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2020, et il est constant que le 21 janvier 2025, les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale alors que cela n'était pas arrivé depuis décembre 2020 en raison des blocages incessants de la SCI [Adresse 5] et de la procédure d'expertise en cours ;
- la SCI [Adresse 5], qui dispose d'une majorité de blocage, a voté, le 31 décembre 2020, contre l'approbation des comptes 2019 et la désignation d'un nouveau syndic, et le 21 janvier 2025, contre les résolutions soumises au vote et quand bien même cette dernière assemblée aurait été convoquée irrégulièrement, elle aurait produit ses effets si elle n'avait pas été contestée et annulée judiciairement, de sorte que la copropriété se retrouve totalement bloquée, ne pouvant procéder aux appels de charges ou au règlement des factures de ses fournisseurs ;
- le prétendu règlement par la SCI [Adresse 5] de l'ensemble des sommes dues par la copropriété ne saurait justifier de la stabilité financière de celle-ci, puisqu'il est constant que la copropriété ne dispose ni d'un budget permettant d'appeler les charges, ni de comptes validés depuis plusieurs années ;
- la plupart des règlements opérés par la SCI [Adresse 5] sont postérieurs à l'ordonnance du 28 février 2025, démontrant au besoin que la copropriété est dans une situation financière critique, le péril financier de la copropriété étant flagrant du seul fait de l'intervention de la SCI [Adresse 5] ;
- en outre, dans le cadre de la procédure d'expertise en cours, à laquelle la SCI LE [Localité 6] participe en qualité de promoteur, le syndicat des copropriétaires a été dans l'impossibilité de régler la consignation complémentaire ordonnée, alors que cette expertise est nécessaire à la pérennité de la copropriété, et le règlement de la moitié de la consignation par la SCI [Adresse 5] est intervenue postérieurement au délai fixé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
- en sus des frais et charges courants de la copropriété et de l'impossibilité de régler la consignation complémentaire, l'abus de majorité de la SCI [Adresse 5] menace de porter atteinte à la conservation même de l'immeuble, dans la mesure où, d'une part, elle s'oppose systématiquement à toutes mesures en assemblée générale, d'autre part, en l'absence de budget et de syndic, la copropriété ne peut procéder aux travaux urgents et nécessaires à la conservation de l'immeuble, alors que l'expert judiciaire a relevé des désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination.

Enfin, ils soutiennent que la demande de dommages et intérêts, outre qu'elle est irrecevable devant le juge des requêtes en référé-rétractation, est en tout état de cause mal fondée, dès lors qu'ils sont parfaitement fondés à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire compte tenu de l'état de la copropriété et qu'il n'est pas caractérisé d'un abus du droit d'agir et d'un préjudice indemnisable.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 444 du code de procédure civile dispose que "Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."

En application de l'article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; le juge, lorsqu'il est saisi d'un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l'auteur de l'ordonnance contestée.

En application de l'article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

L'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.

Le régime de ce référé- rétractation est spécifique et donc distinct des règles gouvernant les référés de droit commun.

La demande en rétractation doit être portée, non pas devant le juge des référés ordinaire, mais devant le juge qui a statué sur la requête (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-11.323), dont la compétence est exclusive et lequel ne dispose dans l'instance en rétractation que des pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l'article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Toutefois, il est question d'une identité de fonction et non de personnes physiques des juges (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-66.338).

La Cour de cassation a eu l'occasion de juger que "Le juge des requêtes, saisi d'une demande de rétractation de l'une de ses ordonnances ne peut statuer qu'en référé, en exerçant les pouvoirs que lui confère exclusivement l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, peu important que l'assignation soit intitulée "assignation en la forme des référés." (Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 13 28.223)

Il s'ensuit qu'une demande de rétractation est forcément faite au juge de la requête, alors même que l'assignation désigne un autre juge.

En l'espèce, dûment autorisée par ordonnance du 27 mars 2025 à assigner d'heure à heure, la SCI [Localité 6] a, par actes de commissaire de justice du 1er avril 2025, fait assigner Monsieur [A] [Y], Madame [I] [V] épouse [Y], Monsieur [S], [J], [N] [Z], Monsieur [S], [J], [ZW], [X], Madame [E] [IC] épouse [X], Madame [T], [H] [FC] épouse [R], Monsieur [F], [M], [J], [G] [O], Madame [D] [C] [J] [WW] épouse [O] et Madame [P] [B], à l'audience du 4 avril 2025 par devant Monsieur [U] [L], ou son délégué, tenant l'audience des référés, aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête rendu par ce dernier en date du 28 février 2025.

La SCI [Adresse 5] a ainsi régulièrement saisi de sa demande de rétractation Monsieur [U] [L], juge des requêtes ayant rendu l'ordonnance sur requête du 28 février 2025, et, en tout état de cause, l'intitulé de l'assignation est indifférent, une demande de rétractation étant forcément faite au juge de la requête, alors même que l'assignation désigne un autre juge.

En outre, le juge compétent pour statuer sur le référé rétractation n'a pas nécessairement à être la personne physique qui a rendu l’ordonnance critiquée.

Toutefois, force est de constater que le juge présidant l'audience à laquelle a été appelée l'affaire ne dispose pas d'une délégation du président du tribunal de céans pour statuer en qualité de juge des requêtes, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience présidée par un juge des requêtes, qui statuera comme en matière de référé.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,

ORDONNE la réouverture des débats ;

FIXE au 16 mai 2025, à neuf heures trente, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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