Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 20 mars 2025, RG 24/01674


Vérifier : TJ 91228, 20 mars 2025, RG 24/01674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/01674
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
67f96a730ea89248182a8d99

Texte de la décision

8,914 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01674 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLH5

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 11]

C/

M. [R] [V] [E]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 11]
rep par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] IDF
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24-6095 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 20 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MOGAADI

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [V] [E] est propriétaire des lots n° 1069, 960 et 1013 dépendant de la copropriété d'un ensemble immobilier [Adresse 10] [Localité 9] [Adresse 16] sis [Adresse 15] à [Adresse 14] [Localité 12].

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 11] agissant par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS IDF a fait assigner Monsieur [R] [V] [E] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir:
- condamner Monsieur [R] [V] [E] à lui payer la somme de 4748,78 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 2562.38 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
- condamner Monsieur [R] [V] [E] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- condamner Monsieur [R] [V] [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 20/01/2025, le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 11] a indiqué se désister de sa demande en paiement des charges de copropriété et maintenir sa demande au titre des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que Monsieur [R] [V] [E] a procédé à un versement de 6087, 83 euros le 24 octobre 2024 soldant la dette.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il expose que le copropriétaire ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et invoque les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.

Cité par acte d'huissier délivré par remise à l'étude, Monsieur [R] [V] [E] n'a pas comparu à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20/03/2025 par mise à disposition au greffe.

*
* *

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il y a lieu de constater le désistement par le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 11] agissant par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] IDF de sa demande en paiement des charges de copropriété.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ;
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

Le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 11] produit aux débats l’appui de sa demande :
- le contrat de syndic
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires des défendeurs,
- les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née
- les appels de fonds
- le décompte de la créance

Le décompte des charges incombant à Monsieur [R] [V] [E] arrêté au 17 janvier 2025 fait apparaître que ce dernier a apuré sa dette par un versement de 6087, 83 euros le 24 octobre 2024.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l’espèce, le demandeur n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts, dès lors la dette est soldée.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 11] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1153 al. 4 du code civil ;

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit ;

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires que la carence du défendeur a obligé à intenter une action judiciaire la totalité des frais irrépétibles engagés, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [R] [V] [E] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement par le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 11] agissant par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] IDF de sa demande en paiement des charges de copropriété.

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 11] de sa demande de dommages et intérêts ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [R] [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 11] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [V] [E] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20/03/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.