Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 91228, 11 avr. 2025, RG 25/00198


Vérifier : TJ 91228, 11 avr. 2025, RG 25/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
25/00198
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
67f96a790ea89248182a8e3c

Texte de la décision

7,073 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 11 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00198 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QW35

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ SDP ENGINEERING
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 4, substitué à l’audience par Maître Rémy BARADEZ, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. LA SOCIÉTÉ LA GRANGE AUX CERCLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE,

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.C.I. AFIL’IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE,

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.N.C. LA GRANGE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE,

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 4 octobre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00800, le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur demande de la SCI AFIL'IMMO, la SAS LA GRANGE AUX CERCLES et de la SNC LA GRANGE, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder, Monsieur [R] [E].

Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 février 2025, la SARL SDP ENGINEERING a fait assigner la SCI AFIL'IMMO, la SAS LA GRANGE AUX CERCLES et la SNC LA GRANGE aux fins de voir ordonner l’extension de la mission de l'expert à l’établissement des comptes entre les parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle la SARL SDP ENGINEERING, représentée par son conseil, s'est référée à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

La SCI AFIL'IMMO, la SAS LA GRANGE AUX CERCLES et la SNC LA GRANGE, qui ont formé protestations et réserves à la demande d’extension de mission par la voix de leur conseil, ont été dispensées de comparaitre, en application des dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension de mission

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Conformément à l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l'espèce, par ordonnance du 4 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur demande de la SCI AFIL'IMMO, de la SAS LA GRANGE AUX CERCLES et de la SNC LA GRANGE, invoquant des désordres affectant les travaux réalisés par la société SDP ENGINEERING, ordonné une expertise judiciaire.

La société SDP ENGINEERING, qui soutient n’avoir pas été réglée de l’intégralité des travaux réalisés, sollicite que la mission de l’expert soit étendue afin que ce dernier fasse les comptes entre les parties.

La société SDP ENGINEERING justifie avoir sollicité à la SNC LA GRANGE, notamment par lettre recommandée du 15 décembre 2023, le règlement de sa facture du 30 septembre 2023 d’un montant de 51.015,60 euros TTC au titre des travaux réalisés.

Il apparait donc nécessaire que l’expert donne son avis sur les comptes entre les parties, étant observé que par note aux parties du 16 janvier 2025 et courrier du 10 février 2025, l'expert ne s'est pas opposé à la demande d'extension de mission formulée.

Ainsi, il convient de faire droit à la demande d'extension de mission de l’expert, aux frais avancés de la société SDP ENGINEERING.

Sur les dépens

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ETEND au contradictoire de l'ensemble des parties la mission d’expertise confiée à Monsieur [R] [E], par ordonnance du juge des référés du 4 octobre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00300 au point suivant : donner son avis sur les comptes entre les parties ;

FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SDP ENGINEERING, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la société SDP ENGINEERING dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SARL SDP ENGINEERING aux dépens de la présente instance.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.