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TJ 91228, 20 mars 2025, RG 24/02004


Vérifier : TJ 91228, 20 mars 2025, RG 24/02004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/02004
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
67f96a7a0ea89248182a8e61

Texte de la décision

16,043 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/02004 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLTR

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

S.D.C. NATURA

C/

Mme [K] [C] [Y]

M. [O] [Y]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

S.D.C. NATURA
rep par son syndic la SARL AG-IDF-ABRI GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEURS:

Madame [K] [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par son mari, régulièrement muni d’un pouvoir.

Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 20 Janvier 2025

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me TESLER

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] sont propriétaires des lots n° 24 et 194 dépendant de la copropriété d'un ensemble immobilier Domaine NATURA sis à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires NATURA agissant par son syndic la SARL AG-IDF-ABRI GESTION a fait assigner Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir:
- condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 2845.62 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/04/2024, APPEL DE FONDS LOI ALUR inclus avec intérêts au taux légal;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024,
- condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 45 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965,
- condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires NATURA a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les copropriétaires ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.

Cités par acte d'huissier délivré par remise à l'étude, Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] régulièrement représentés par Monsieur [O] [Y], ont comparu à l'audience et demandent à bénéficier de délais de paiement en offrant de régler mensuellement la somme de 184 euros. Ils indiquent reconnaître l’existence de charges impayées, et précise qu’un accord de paiement a est intervenu pour apurement de la dette totale sur 24 mois avec un premier versement le 5 janvier 2025 comprenant les charges courantes. Ils justifient des échanges de mails intervenus avec le syndic.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée, le conseil du syndicat des copropriétaires NATURA a confirmé qu’un versement de 454 euros étaient intervenus le 06 janvier 2025 et a confirmé l’accord de règlement

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Sur le bien-fondé de l'action et les sommes dues au titre des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ;
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

Le syndicat des copropriétaires NATURA produit aux débats l’appui de sa demande :
- le contrat de syndic
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires des défendeurs,
- les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née( procès-verbaux des 29 février 2024, 17 février 2023).
- les appels de fonds
- le décompte de la créance

Le décompte des charges incombant à Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] arrêté au 01/04/2024 fait apparaître un solde débiteur de 2845.62 euros hors frais et justifie de ce que les copropriétaires n'ont pas acquittés dans son intégralité de la quote-part des charges de copropriété dues.

La mise en demeure de payer la somme de 1997, 15 euros délivré à Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] le 11 mars 2024 et l’assignation du 17 septembre 2024 sont demeurés sans effet.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires NATURA démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 2845.62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01/04/2024, APPEL DE FONDS 01.04.24 - 30.06.24 et APPEL DE FONDS LOI ALUR inclus, les frais nécessaires au recouvrement de la créance relevant de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et non de la créance en principal des charges de copropriété.

Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 date de la mise en demeure ;

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par un convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année.

L’article 1202 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée. En l’espèce, le règlement de copropriété stipule expressément la solidarité des propriétaires indivis d’un même lot de sorte qu'il y a lieu d'assortir les condamnations en paiement de la solidarité.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur” ;
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires NATURA sollicite paiement des frais visés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comprenant le coût de la mise en demeure du 11 mars 2024.
La mise en demeure des débiteurs était nécessaire avant introduction de l’instance. Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 45 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur les dommages-intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements ou l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;

Il résulte effet du paiement irrégulier et partiel de ses-leurs-def charges par Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] que les autres copropriétaires ont dû supporter leur part dans le règlement des charges de copropriété , et que Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] se sont octroyés des délais de paiement auxquels il n'avait pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires NATURA et de condamner Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;

Qu'en l'espèce, un accord de paiement est intervenus entre les parties antérieurement à l’audience. Il ressort du décompte actualisé produit par le syndicat des copropriétaires, qu’un premier versement est intervenu en janvier 2025. La situation justifie dès lors l'octroi de délais de paiement aux débiteurs.

La dette sera apurée par 24 mensualités de 184 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette; qu'à défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours ;

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues;

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit ;

Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance ;

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires que la carence du défendeur a obligé à intenter une action judiciaire la totalité des frais irrépétibles engagés, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires NATURA une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires NATURA la somme de 2845.62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01/04/2024 APPEL DE FONDS 01.04.24 - 30.06.24 et APPEL DE FONDS LOI ALUR inclus avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2024 date de la mise en demeure ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires NATURA la somme de 45 euros au titre des frais dûs en application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

AUTORISE Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] à apurer la dette précédemment fixée en 24 mensualités de 184 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires NATURA la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires NATURA la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [Y] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

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