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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 91228, 11 avr. 2025, RG 25/00395


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Date
11/04/2025
Numéro
25/00395
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
67f96a7b0ea89248182a8e69

Texte de la décision

9,534 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 11 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00395 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3R2

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : T1, et par Maîre Elie COHEN, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [F] [G]
Occupant la parcelle cadastrée n°91521000AP[Cadastre 1] - [Adresse 3]

non comparant ni constitué

Monsieur [C] [B]
Occupant la parcelle cadastrée n°91521000AP[Cadastre 1] - [Adresse 3]

non comparant ni constitué

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Autorisée par ordonnance du 1er avril 2025 la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE a, par actes de commissaire de justice du 2 avril 2025, fait assigner en référé d'heure à heure Monsieur [F] [G] et Monsieur [C] [B] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 485, 489 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
- Constater que Monsieur [F] [G] et Monsieur [C] [B] sont occupants sans droit ni titre du terrain cadastré 91521000AP[Cadastre 1] sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [G] et Monsieur [C] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec leurs biens immobiliers incluant l'ensemble des véhicules et résidences mobiles, du terrain cadastré 91521000AP[Cadastre 1] sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
- Ordonneur leur expulsion, à défaut de libération volontaire des lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- Ordonner que l'exécution de l'ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;

A défaut,

- Dire qu'en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement Monsieur [F] [G] et Monsieur [C] [B] à payer à la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2025 au cours de la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS France, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Au soutien de ses prétentions, la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE expose s'être engagée à quitter les lieux qu'elle loue, situé [Adresse 3] à [Localité 4], et les restituer à son bailleur le 31 mars 2025 après remise en état. Or, elle rapporte que, le 24 mars 2025, un groupe de personnes s'est installé sur le site loué en fracturant le portail d'entrée et le rideau métallique donnant accès à l'entrepôt. Elle indique avoir fait constater cette occupation sans droit ni titre par commissaire de justice le 24 mars 2025 lequel a d'ailleurs pu relever le nom de deux occupants et la présence de plusieurs véhicules et caravanes. Elle soutient en conséquence que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [F] [G] et Monsieur [C] [B] n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire était mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS

Sur la procédure

Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient néanmoins au juge des référés de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.

Ainsi, la perte d'un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.

En l'espèce, la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE justifie être locataire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].

Par procès-verbal dressé par commissaire de justice le 24 mars 2025, il a pu être constaté que les locaux loués sont occupés par plusieurs individus, notamment Monsieur [F] [G] et Monsieur [C] [B], de nombreuses caravanes et véhicules terrestres à moteur.

Le commissaire de justice a également pu relever que, malgré l'intervention de l'agent de sécurité présent sur le site, les occupants ont fracturé le portail d'entrée et dégradé le rideau métallique afin d'accéder à l'entrepôt.

L'occupation sans droit ni titre des locaux donnés à bail à la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS France par les défendeurs est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.

En outre, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que les défendeurs ont pénétré sur les lieux en sectionnant le portail d'entrée, ces éléments permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c'est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi des occupants, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.

Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion immédiate des défendeurs et de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [F] [G] et Monsieur [C] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.

Néanmoins, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire au seul vu de la minute

En application de l'article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

Cependant, en l'espèce, la nécessité requise par l'article précité n'est pas démontrée. La demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [F] [G] et Monsieur [C] [B] et celle de tous occupants de leur chef de la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 4] si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] et Monsieur [C] [B] aux dépens de l'instance en référé ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande d'exécution provisoire au seul vu de la minute ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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