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TJ 44109, 13 mars 2025, RG 25/00049


Vérifier : TJ 44109, 13 mars 2025, RG 25/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
25/00049
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
67f96df60ea89248182a9939

Texte de la décision

5,125 caractères

N° RG 25/00049 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQEG

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 13 Mars 2025


[E] [H]

C/

S.A.R.L. EDM AUTOMOBILE


copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :

la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :

la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [E] [H],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. EDM AUTOMOBILE (RCS NANTES n°883 887 598), dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son gérant, Monsieur [J] [C]

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00049 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQEG du 13 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. [Z] [M] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque TOYOTA, modèle AVENSIS, immatriculé [Immatriculation 4] auprès de M. [E] [H] moyennant le prix de 7 790,00 € le 27 octobre 2023 par l'intermédiaire de la société AUTOEASY.

Se plaignant de l’allumage du voyant de frein parking et d'une casse du moteur liée d'après une expertise amiable à une dégradation avancée des poussoirs hydrauliques, M. [Z] [M] a fait assigner en référé M. [E] [H] par acte de commissaire de justice du 30 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Selon ordonnance du 10 octobre 2024, M. [S] [O] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause la société ayant réalisé des interventions techniques précédant la vente du véhicule litigieux et susceptibles d’être en lien avec les désordres affectant ce dernier, M. [E] [H] a fait assigner en référé la S.A.R.L. EDM AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne AUTOEASY, selon acte de commissaires de justice du 6 janvier 2025 afin de solliciter :
- l’extension des opérations d’expertise à son égard,
- la communication de tout contrat d’assurance de responsabilité professionnelle souscrit au titre de son activité, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’identité précise de tout sous-traitant auquel elle aurait confié des travaux de préparation du véhicule litigieux à la vente.

La S.A.R.L. EDM AUTOMOBILE, représentée par son gérant, M. [J] [C], a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [E] [H] présente des copies des documents suivants :
- assignation du 30/08/24,
- ordonnance de référé du 10/10/24,
- dire de Me DUBREIL du 11/10/20,
- note de l’expert judiciaire du 12/12/24,
- dire de Me [U] du 31/12/24.

Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est intervenue en qualité d’intermédiaire de vente et qu’elle a réalisé ou fait réaliser des travaux sur le véhicule litigieux de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

La S.A.R.L. EDM AUTOMOBILE n’a pas répondu à la demande formée dans l'assignation au sujet de son assureur, ce qui justifie d'ordonner la communication des documents demandés sous astreinte qui sera réduite dans son montant et sa durée à ce qui est strictement nécessaire.

Par ailleurs, la preuve n’étant pas rapportée qu’il y aurait eu sous-traitance des travaux de préparation à la vente, il n’apparaît pas nécessaire d’enjoindre à la défenderesse de communiquer l’identité précise de tout sous-traitant auquel elle aurait confié ces hypothétiques travaux et qu'elle aurait en tout état de cause intérêt à révéler le plus tôt possible si tel était le cas.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [S] [O] par ordonnance de référé du 10 octobre 2024 (24/945) à la S.A.R.L. EDM AUTOMOBILE,

Condamnons la S.A.R.L. EDM AUTOMOBILE à communiquer à M. [E] [H] copie de son contrat d’assurance de responsabilité professionnelle ou une attestation d'assurance souscrite au titre de son activité professionnelle ou à faire connaître si elle n'est pas assurée dans les quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pendant un mois,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.