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TJ 44109, 3 avr. 2025, RG 25/00079


Vérifier : TJ 44109, 3 avr. 2025, RG 25/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
67f96df70ea89248182a9956

Texte de la décision

6,398 caractères

N° RG 25/00079 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ5Y du 03 Avril 2025

N° RG 25/00079 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ5Y

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 03 Avril 2025


S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. CG PROMOSTAR

C/

S.A.S. GROUPE IBIZA


copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :

Me Sébastien CHEVALIER - 256
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS Nanterre N°722.057.460) ès qualité d’assureur de la STE CG PROMOSTAR,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. CG PROMOSTAR (RCS NANTES N° 343444832), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A.S. GROUPE IBIZA (RCS PERPIGNAN N°492421581)., dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Nicolas LEVEQUE et Maître Clémentine CHABERT de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 29 septembre 2020 par Me [R] [T], notaire à [Localité 4], M. [H] [F] et Mme [L] [Z] ont fait l’acquisition auprès de M. [E] [W] et Mme [I] [B] d’une maison d’habitation équipée d’une piscine et située [Adresse 2].

Se plaignant d’une importante humidité dans la maison orientée vers la piscine et d’une fissuration de la coque de la piscine, M. [H] [F] et Mme [L] [Z] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. CG PROMOSTAR en qualité de constructeur et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. CG PROMOSTAR, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Suivant ordonnance du 19 septembre 2024, M. [Y] [N] a été désigné en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’elles ont intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société CG PROMOSTAR au moment de l’assignation délivrée le 21 juin 2024, la S.A.R.L. CG PROMOSTAR et la S.A. AXA FRANCE IARD ont fait assigner en référé la S.A. QBE EUROPEAN OPERATIONS exerçant sous le nom commercial de QBE UK Limited selon acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

Dans cette instance, il a été donné acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société CG PROMOSTAR tous droits et moyens réservés et de sa demande tendant à l'organisation de l'expertise au contradictoire des parties à l'instance, la S.A. QBE EUROPEAN OPERATIONS exerçant sous le nom commercial de QBE UK Limited a été déclarée hors de cause, et l'extension des opérations d'expertise à la société QBE EUROPE SA/NV a été ordonnée.

Alors que l'affaire était en délibéré, la S.A.R.L. CG PROMOSTAR et la S.A. AXA FRANCE IARD ont fait assigner en référé la S.A.S. GROUPE IBIZA, en qualité de fournisseur du matériel de piscine, notamment la coque fissurée, selon acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La S.A.S. GROUPE IBIZA conclut à l'irrecevabilité de la demande au regard de la forclusion de l'action fondée sur la garantie décennale, du fait que sa facture remonte au 6 juin 2014 et que la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux remonte au 4 août 2014, formule toutes protestations et réserves si ce moyen n'est pas retenu, et réclame la condamnation des demanderesse aux dépens et à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demanderesses répliquent que dans les rapports entre constructeurs, c'est la prescription quinquennale qui s'applique et que le point de départ est la date de réclamation de la victime, et qu'il est d'une bonne administration de la justice que le fabricant de la coque apporte son concours aux opérations d'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.R.L. CG PROMOSTAR et la S.A. AXA FRANCE IARD présentent des copies de devis et factures concernant le chantier.

Il n'est pas contesté que le matériel de piscine et notamment la coque ont été vendus par la S.A.S. IBIZA.

La S.A.S. GROUPE IBIZA ne sera sans doute pas qualifiée de constructeur et d'ailleurs parmi les textes visés par les demanderesses figure l'article 1641 relatif à la garantie des vices cachés.

C'est donc le régime de la prescription applicable à la garantie des vices cachés qui s'applique et non celui de la garantie décennale, sachant que c'est le point de départ de la découverte du vice qui importe et que celui-ci n'a été porté à la connaissance des demanderesses que lorsqu'elles ont été elles-mêmes appelées en justice.

Même si l'action est analysée comme un recours entre constructeurs, le point de départ de la prescription de la garantie entre eux et l'action principale engagée contre les demanderesses par les clients, laquelle n'est pas frappée de forclusion ou prescription.

Leur action est donc recevable.

Il est légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [N] par ordonnance du 19 septembre 2024 (24/709) à la S.A.S. GROUPE IBIZA,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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