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TJ 44109, 6 mars 2025, RG 25/00255


Vérifier : TJ 44109, 6 mars 2025, RG 25/00255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
25/00255
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
67f96df70ea89248182a996a

Texte de la décision

3,844 caractères

N° RG 25/00255 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVDQ

Minute N° 2025/

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

du 06 Mars 2025


S.A.S. BP INNOV [Localité 6]

C/

S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES


copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :

la SCP FOUCAULT-PERRON, GOUPILLE (ANGERS)
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :

la SELARL ARMEN - 30
la SCP FOUCAULT-PERRON, GOUPILLE (ANGERS)
Me Clémence REBOUX - 110
l’expert
dossier
minute 2025/124 (N°RG24/01309)

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)


ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE


rendue le 06 MARS 2025,

par Monsieur Pierre GRAMAIZE, Premier vice-président du Tribunal judiciaire de NANTES

assisté de Madame Eléonore GUYON, Greffier

ENTRE :

S.A.S. BP INNOV [Localité 6] (RCS [Localité 6] n°819 501 784),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Philippe GOUPILLE de la SCP FOUCAULT-PERRON, GOUPILLE, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Clémence REBOUX, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

INTERVENANTE VOLONTAIRE

N° RG 25/00255 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVDQ du 06 Mars 2025

Vu la requête datée du 17 février 2025 par laquelle l'avocat des MMA sollicite la rectification de l'ordonnance de référé rendue le 6 février 2025 dans l'affaire RG n° 24/01309 en ce qu'une erreur aurait été commise dans le nom de la société au titre de laquelle elle a été appelée en cause pour lui étendre les opérations d'expertise ;

Vu l'ordonnance du 6 février 2025 ;

Vu l'assignation du 5 décembre 2024 et les pièces du dossier ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné à l'avocat de la S.A.S. BP INNOV [Localité 6] le 24 février 2025 pour qu'il présente ses éventuelles observations ;

Attendu que l'ordonnance rendue le 6 février 2025 mentionne par erreur à plusieurs reprises, y compris dans le dispositif, que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont respectivement appelée et intervenante en qualité d'assureur de la S.A.S. BP INNOV [Localité 6], alors que toutes les pièces produites et notamment l'assignation délivrée le 5 décembre 2024 mentionnent que c'est en qualité d'assureur de la société BATISUD qu'elles sont concernées, comme le rappelle pourtant la phrase rappelant les conditions d'assignation des MMA ;

Attendu qu'il est inutile d'étudier la requête en audience, eu égard au caractère manifeste de l'erreur matérielle commise au vu des pièces produites ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue sans audience et susceptible d'appel,

Ordonnons la rectification de l'ordonnance rendue le 6 février 2025 dans l'affaire RG n° 24/01309 par remplacement des mots « S.A.S. BP INNOV [Localité 6] » par les mots « société BATISUD » dans :
1° la phrase précédant immédiatement « SUR QUOI »,
2° le deuxième « attendu » des motifs de la décision,
3° le dispositif de la décision, dans la phrase de donné acte.

Ordonnons la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 6 février 2025,

Laissons les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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