TJ 44109, 6 mars 2025, RG 25/00255
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Texte de la décision
N° RG 25/00255 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVDQ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 06 Mars 2025
S.A.S. BP INNOV [Localité 6]
C/
S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
la SCP FOUCAULT-PERRON, GOUPILLE (ANGERS)
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
la SELARL ARMEN - 30
la SCP FOUCAULT-PERRON, GOUPILLE (ANGERS)
Me Clémence REBOUX - 110
l’expert
dossier
minute 2025/124 (N°RG24/01309)
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le 06 MARS 2025,
par Monsieur Pierre GRAMAIZE, Premier vice-président du Tribunal judiciaire de NANTES
assisté de Madame Eléonore GUYON, Greffier
ENTRE :
S.A.S. BP INNOV [Localité 6] (RCS [Localité 6] n°819 501 784),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Philippe GOUPILLE de la SCP FOUCAULT-PERRON, GOUPILLE, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Clémence REBOUX, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/00255 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVDQ du 06 Mars 2025
Vu la requête datée du 17 février 2025 par laquelle l'avocat des MMA sollicite la rectification de l'ordonnance de référé rendue le 6 février 2025 dans l'affaire RG n° 24/01309 en ce qu'une erreur aurait été commise dans le nom de la société au titre de laquelle elle a été appelée en cause pour lui étendre les opérations d'expertise ;
Vu l'ordonnance du 6 février 2025 ;
Vu l'assignation du 5 décembre 2024 et les pièces du dossier ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné à l'avocat de la S.A.S. BP INNOV [Localité 6] le 24 février 2025 pour qu'il présente ses éventuelles observations ;
Attendu que l'ordonnance rendue le 6 février 2025 mentionne par erreur à plusieurs reprises, y compris dans le dispositif, que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont respectivement appelée et intervenante en qualité d'assureur de la S.A.S. BP INNOV [Localité 6], alors que toutes les pièces produites et notamment l'assignation délivrée le 5 décembre 2024 mentionnent que c'est en qualité d'assureur de la société BATISUD qu'elles sont concernées, comme le rappelle pourtant la phrase rappelant les conditions d'assignation des MMA ;
Attendu qu'il est inutile d'étudier la requête en audience, eu égard au caractère manifeste de l'erreur matérielle commise au vu des pièces produites ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue sans audience et susceptible d'appel,
Ordonnons la rectification de l'ordonnance rendue le 6 février 2025 dans l'affaire RG n° 24/01309 par remplacement des mots « S.A.S. BP INNOV [Localité 6] » par les mots « société BATISUD » dans :
1° la phrase précédant immédiatement « SUR QUOI »,
2° le deuxième « attendu » des motifs de la décision,
3° le dispositif de la décision, dans la phrase de donné acte.
Ordonnons la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 6 février 2025,
Laissons les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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