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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 6 mars 2025, RG 25/00059


Vérifier : TJ 44109, 6 mars 2025, RG 25/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
67f96df90ea89248182a99a9

Texte de la décision

6,680 caractères

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ52

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 06 Mars 2025


[O], [F], [I], [G]
[V], [N], [U] [R] épouse [G]

C/

S.D.C. [Adresse 2]


copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :

la SELARL ARMEN - 30
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :

la SELARL ARMEN - 30
la SELARL GILLES APCHER - 336
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 8]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [O] [F] [I] [G],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Madame [V] [N] [U] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.D.C. [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet PIVETEAU IMMOBILIER, domicilié : chez PIVETEAU IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ52 du 06 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [O] [G] sont propriétaires d'un appartement au 4ème étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3], donné en location à Mme [L] [H] et M. [W] [M] depuis le 19 août 2024.

Se plaignant de la réapparition d'infiltrations en provenance du 5ème étage en attique suite à un premier dégât des eaux de janvier 2024 ayant donné lieu à des reprises conservatoires de joints mastic et pose d'une résine avec voile de renfort de la société SURFACETANCHE, les époux [O] [G] ont fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] pris en son syndic le cabinet PIVETEAU IMMOBILIER par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 afin de solliciter, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, la condamnation du défendeur :
- à réaliser les travaux chiffrés par la société [Localité 9] ETANCHEITE suivant devis du 24 décembre 2024 dans le délai de 8 jours à compter de l'ordonnance sous astreinte de 250 € par jour de retard en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte,
- à leur payer une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris des frais de constat d'huissier.

A l'audience du 27 février 2025 à laquelle l'affaire a été renvoyée, les époux [O] [G] se désistent de leur demande d'exécution de travaux sous astreinte en maintenant le surplus, sauf à porter la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 090,00 €, le tout en soulignant que ce n'est que sous la pression de l'assignation que les travaux ont été engagés, alors que leur caractère conservatoire imposait leur exécution avant que l'assemblée générale se prononce sur les travaux de ravalement.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] conclut au donné acte du désistement des demandeurs concernant la demande de travaux et au rejet de celle au titre des frais, en objectant que l'immeuble doit faire l'objet de travaux de ravalement et d'étanchéité d'envergure, dont les devis présentés lors d'une assemblée générale de copropriété du 2 juillet 2024 ont été refusés, ce qui imposait d'attendre un vote sur de nouvelles offres en assemblée générale du 10 février 2025, qui était convoquée lorsque l'assignation a été délivrée, sachant que les travaux conservatoire de reprise devaient être approuvés par le conseil syndical, ce qui n'a jamais été le cas.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera donné acte aux époux [O] [G] de leur désistement concernant la demande de travaux à exécuter sous astreinte.

Il y a lieu de rappeler que cette demande portait sur l'exécution de travaux ayant fait l'objet d'un devis n° 1028 du 24/12/24 de la société [Localité 9] ETANCHEITE.

Ce devis a été validé par le syndic, ainsi que celui-ci l'a indiqué par mail du 27 janvier 2025.

Les motifs évoqués précédemment et notamment dans un mail du 8 janvier faisant suite à une mise en demeure du 7 janvier pour s'opposer aux travaux d'urgence avant la délivrance de l'assignation se sont donc révélés être des prétextes, puisque ce devis a été validé sans demander l'accord du conseil syndical, ce qui était d'ailleurs possible s'agissant de mesures conservatoires, et que la décision de l'assemblée générale concernant les travaux de ravalement comprenant d'autres travaux d'étanchéité faisant l'objet d'un devis distinct n° 1027 de la même société [Localité 9] ETANCHEITE était indifférente.

Il s'ensuit que c'est donc uniquement sous la pression de la procédure que les travaux conservatoires ont été validés et que rien d'autre que l'assignation délivrée entre le 8 janvier 2025 et la validation du 27 janvier 2025 ne vient expliquer le changement de position du syndic.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES doit donc être considéré comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Les frais de constat de commissaire de justice ne peuvent être inclus dans les dépens, dont la liste est fixée à l'article 695 du code de procédure civile, que si la mesure d'instruction a été autorisée ou ordonnée par un juge. En l'occurrence, s'agissant d'un constat probatoire dressé à l'initiative des demandeurs, son coût ne peut être réclamé que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des factures d'avocat produites (1 530 + 540 + 1 020 €) et de la réclamation des demandeurs, la somme de 3 090,00 € leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en équité.
DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement des époux [O] [G] de leur demande d'exécution de travaux sous astreinte,

Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] à payer aux époux [O] [G] une somme de 3 090,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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