TJ 44109, 20 mars 2025, RG 25/00158
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Texte de la décision
N° RG 25/00158 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSRD
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
[U] [F]
[L] [H]
C/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
Me Charline CHAILLOU - 9
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [U] [F],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [L] [H],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Société d’assurance à forme mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) (RCS n° 784 647 349) en sa qualité d’assureur de la société KONICO ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT n° 542 073 580),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/00158 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSRD du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [U] [F] et M. [L] [H] ont confié à la S.A.R.L. KONICO ARCHITECTES la maîtrise d’œuvre de travaux d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9] comportant notamment la création d'une véranda, dans le cadre desquels la S.A.S.U. ENTREPRISE [Localité 6] assurée auprès de la MAAF s’est vue attribuer le lot couverture-zinguerie selon devis signé le 26 avril 2015 d'un montant de 21 976,96 € TTC.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 16 mars 2016.
Se plaignant de la persistance d’infiltrations au niveau de l'extension provenant de la toiture de leur véranda recouvrant leur cuisine et leur garage en dépit de travaux de reprise, Mme [U] [F] et M. [L] [H] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. ENTREPRISE [Localité 6], la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A.R.L. KONICO ARCHITECTES par actes de commissaire de justice des 2, 19 et 22 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2024, M. [D] [Z] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société KONICO ARCHITECTES intervenue en qualité de maître d’œuvre, Mme [U] [F] et M. [L] [H] ont fait assigner en référé la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) selon acte de commissaire de justice du 6 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A. MAAF ASSURANCES intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la S.A.S.U. ENTREPRISE [Localité 6] pour s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la MUTUELLE DES DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [U] [F] et M. [L] [H] présentent des copies des documents suivants :
- contrat et factures KONICO ARCHITECTES,
- devis ENTREPRISE [Localité 6] signé du 26/04/15,
- factures ENTREPRISE [Localité 6] des 30 avril, 4 septembre et 30 septembre 2015,
- situation de travaux ENTREPRISE [Localité 6] n°4 du 10/11/15,
- procès-verbal de réception des travaux du 16/03/16,
- courrier recommandé [F]-[H] du 3/04/22,
- courrier MAAF du 19/04/22,
- courrier recommandé [F]-[H] du 16/01/23,
- procès-verbal de constatations du 17/03/23,
- rapport AX’EAU du 11/05/23,
- mail M. [H] du 28/10/23,
- plans d’architecte,
- ordonnance de référé du 10/10/24,
- compte-rendu n°1 de l’expert M. [Z] du 13/01/25,
- note aux parties n°1 de l’expert [Z] du 17/01/25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la responsabilité de la société KONICO ARCHITECTES, en sa qualité de maître d’œuvre, est susceptible d’être engagée notamment au titre de la surveillance du chantier, de sorte que les garanties de son assureur sont susceptibles d’être mobilisées.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la S.A. MAAF ASSURANCES de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la S.A.S.U. ENTREPRISE [Localité 6] aux fins de s’associer aux cotés de Mme [U] [F] et M. [L] [H], à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. MAAF ASSURANCE de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la S.A.S.U. ENTREPRISE [Localité 6] pour s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise à l'égard de la défenderesse,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [D] [Z] par ordonnance de référé du 10 octobre 2024 (24/915) à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société KONICO ARCHITECTES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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