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TJ 44109, 20 mars 2025, RG 25/00094


Vérifier : TJ 44109, 20 mars 2025, RG 25/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
25/00094
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
67f96dfd0ea89248182a9a49

Texte de la décision

8,364 caractères

N° RG 25/00094 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPEH

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 20 Mars 2025


S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS

C/

Société S.C.C.V. [D]


copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à :

Me Richard R.COHEN
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 8]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS (RCS BLOIS n°597 220 680), dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Richard R.COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Société S.C.C.V. [D] (RCS NANTES n°850 136 631),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Dans le cadre de la construction d’une résidence de services [9] de 101 logements dite "[Adresse 7]" située [Adresse 5] à [Localité 6], la S.C.C.V. [D], dirigée par la société REALITES MAITRISE D'OUVRAGE, laquelle fait partie du groupe REALITES, a confié à la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS, la réalisation des lots 15 et 16 « Revêtements de sols carrelages – Faïences - Revêtements de sols souples pvc », moyennant le prix de 640 800 € TTC, suivant acte d'engagement signé le 21 avril 2023 et accepté le 2 mai 2023.

Se plaignant de factures de situation restées impayées en dépit de leur validation par le maître d'œuvre, et d’une lettre de mise en demeure du 22 juillet 2024 distribuée le 24 juillet 2024, la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS a fait assigner en référé la S.C.C.V. [D] selon acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 1103, 1342-2, 1344-1, 1343-5 et 1799-1 du code civil, L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 9, 696, 699, 700 et 835 du code de procédure civile :
- le paiement d’une somme provisionnelle de 141 983,72 € TTC à valoir sur ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 120 390,58 € et du 12 septembre 2024 sur la somme supplémentaire de 21 593,14 €,
- la capitalisation des intérêts,
- une garantie de paiement au titre du marché de travaux du 17 avril 2023, le cas échéant, sous la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- le paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.C.C.V. [D], citée à une chargée d’accueil, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision :

Au soutien de sa demande, la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS produit copie des documents suivants :
- extrait d’immatriculation SCCV [D],
- statuts SCCV [D],
- extrait d’immatriculation REVETEMENTS DE SOLS,
- CCAG et CCAP,
- devis n°72/20-447 du 22/02/2023 pour le lot n°15,
- devis n°72/20-447 SS du 23/02/2023 pour le lot n°16,
- contrat de marché du 17/04/2023,
- acte d’engagement des 21/04/2023 et 02/05/2023,
- ordre de service des 15 et 25/09/2023,
- planning d’exécution du chantier,
- caution bancaire pour le lot n°15 du 04/06/2024,
- caution bancaire pour le lot n°16 du 04/06/2024,
- situation n°1 – Lot n°16 du 15/02/2024,
- situation n°2 – Lot n°16 du 20/03/2024,
- situation n°1 – Lot n°15 du 20/03/2024,
- situation n°3 – Lot n°16 du 22/04/2024,
- situation n°4 – Lot n°16 du 27/05/2024,
- lettre recommandée AR de SRS à SCCV [D] du 07/03/2024,
- courriel de SRS à SCCV [D] du 27/05/2024,
- lettre recommandée de mise en demeure du 22/07/2024,
- procès-verbal de constat du 19/06/2024,
- lettre recommandée de mise en demeure du 12/09/2024 avec dénonciation du PV de constat du 16/06/2024.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS s’est vu confier par la S.C.C.V. [D] la réalisation des lots 15 et 16 « Revêtements de sols carrelages – Faïences - Revêtements de sols souples pvc », moyennant le prix de 640 800 € TTC et que le solde de marché de travaux est demeuré impayé en dépit d’une lettre de mise en demeure du 22 juillet 2024.

Conformément au marché passé, des travaux ont été exécutés et facturés. La maîtrise d'œuvre a visé les factures selon la procédure contractuelle définie par le cahier des clauses administratives particulières à l'article 19.3.

L'obligation de paiement de ces factures n'est pas sérieusement contestable au vu du contrat et des ordres de service et visas du maître d’œuvre.

Le montant dû est de :
Situation n°1 – Lot n°16 du 15/02/2024 de 32 370 € HT soit 38 844,00 € TTC
Situation n°2 – Lot n°16 du 20/03/2024 de 20 032,42 € HT soit 24 038,90 € TTC
Situation n°1 – Lot n°15 du 20/03/2024 de 16 886,21 € HT soit 20 263,45 € TTC
Situation n°3 – Lot n°16 du 22/04/2024 de 31 136,84 € HT soit 37 364,21 € TTC
Situation n°4 – Lot n°16 du 27/05/2024 de 17 894,30 € HT soit 21 473,16 € TTC
Total : 118 319,77 € HT soit 141 983,72 € TTC

Il convient donc de faire droit à la demande de provision de 141 983,72 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 120 390,58 € et du 12 septembre 2024 sur la somme supplémentaire de 21 593,14 € au regard des mises en demeure adressées à ces dates.

La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l'article L343-2 du code civil.

Sur la demande de garantie de paiement :

L'article 1799-1 du code civil impose au maître de l'ouvrage de fournir une garantie de paiement.

La défenderesse a été vainement mise en demeure, notamment par courrier recommandé du 7 mars 2024, distribué le 13 mars 2024, d'avoir à lui transmettre sous huitaine la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil et le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pour le lot n° 15. Les mises en demeure des 22 juillet et 12 septembre 2024 rappelaient également la demande de garantie de paiement.

Il y a lieu de souligner que le chantier semble interrompu au vu des éléments produits et que le promoteur n'arrive pas à faire face à ses obligations.

L'obligation de fournir cette garantie n'étant pas sérieusement contestable, la demande sera accordée avec une astreinte réduite dans son montant et sa durée après un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance.

Sur les frais :

Il est équitable de fixer à 1 500 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer à la demanderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.C.C.V. [D] à payer à la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS :
- une somme de 141 983,72 € TTC à titre de provision sur ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 120 390,58 € et du 12 septembre 2024 sur celle de 21 593,14 €,
- la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières,

Condamnons la S.C.C.V. [D] à fournir à la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS une garantie de paiement au titre du marché de travaux du 17 avril 2023, le cas échéant, sous la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.C.C.V. [D] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE

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