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TJ 44109, 13 mars 2025, RG 25/00066


Vérifier : TJ 44109, 13 mars 2025, RG 25/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
25/00066
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
67f96dfe0ea89248182a9a7e

Texte de la décision

6,003 caractères

N° RG 25/00066 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQMG

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 13 Mars 2025


[C] [A]
[P] [E] épouse [A]

C/

S.A.R.L. SOURISSEAU
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE


copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :

Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :

Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
la SELARL LEXCAP ([Localité 18])
expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 15]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [C] [A],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

Madame [P] [E] épouse [A],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. SOURISSEAU
(RCS [Localité 14] n° 347 489 262),
dont le siège social est sis [Adresse 19]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
(RCS [Localité 16] n° 306 522 665) en sa qualité d’assureur de la Société SOURISSEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

S.A.R.L. LUCAS TP (RCS [Localité 17] N°908 486 004),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5],
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

PARTIE INTERVENANTE

N° RG 25/00066 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQMG du 13 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [C] [A] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 13] sur un terrain reçu par le mari selon une donation en avancement d'hoirie du 16 décembre 1971, correspondant à l'actuelle parcelle cadastrée section [Cadastre 9]. Les époux [N] [I] sont propriétaires de la maison voisine édifiée en vertu d'un permis de construire du 5 septembre 2016 au [Adresse 7] correspondant à la parcelle [Cadastre 10] et dont les travaux de terrassement ont été confiés à la S.A.R.L. LUCAS MICHEL.

Soutenant que leurs voisins et la commune ont modifié l'écoulement des eaux pluviales en direction de leur propriété par la surélévation de l'accès à la rue, les époux [C] [A] ont fait assigner en référé les époux [N] [I], la commune de [Localité 12], la S.A.R.L. LUCAS TP et son assureur la S.A.AXA FRANCE IARD par actes de commissaires de justice du 24 février 2023 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Selon ordonnance de référé du 16 mai 2023, M. [H] [Y] a été nommé en qualité d’expert.

Les opérations d'expertise ont été étendues à l’ensemble des propriétaires bordant la limite à l'est de la propriété des époux [A], à savoir Mme [U] [F] épouse [J], Mme [S] [G], Mme [W] [L], M. [O] [J] et Mme [B] [M] par ordonnance du 26 octobre 2023.

Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause la société intervenue au titre de travaux de viabilisation de la propriété [G] et son assureur, les époux [C] [A] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. SOURISSEAU et la société AVIVA FRANCE devenue la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, selon actes de commissaire de justice des 13 et 14 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La S.A.R.L. SOURISSEAU et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, formulent toutes protestations et réserves.

La S.A.R.L. LUCAS TP intervient volontairement à l’instance selon conclusions du 5 février 2025 notifiées par RPVA, en s’associant à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société SOURISSEAU et de son assureur ABEILLE IARD & SANTE.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [C] [A] présentent des copies des documents suivants :
- acte authentique de donation du 16/12/1971,
- plan de situation de la parcelle section [Cadastre 11],
- extraits du cadastre,
- plan de masse,
- constat d’Huissier de Justice du 02/07/18,
- courrier de la Commune de [Localité 12] du 12/09/19,
- photographies,
- extrait du plan cadastral avec les parcelles identifiées
- courriel de Madame [G] du 11/12/24,
- facture société SOURISSEAU du 31/03/2022.

Il résulte des explications données et pièces produites que la société SOURISSEAU est intervenue au titre de travaux de viabilisation de la propriété [G] de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur peuvent être mobilisées.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

Il sera donné acte à la S.A.R.L. LUCAS TP de ce qu’elle s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise aux côtés des époux [C] [A].

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A.R.L. LUCAS TP de son intervention volontaire aux côtés des époux [C] [A], pour s'associer à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard des défenderesses,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [H] [Y] par ordonnance de référé du 16 mai 2023 (n°23/155) à la S.A.R.L. SOURISSEAU et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.