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TJ 44109, 6 mars 2025, RG 24/01367


Vérifier : TJ 44109, 6 mars 2025, RG 24/01367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/01367
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
67f96e010ea89248182a9b31

Texte de la décision

4,890 caractères

N° RG 24/01367 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPD7

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 06 Mars 2025


[J] [T]

C/

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROULIN S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS


copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :

Me Marc GUEHO - 289
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :

la SARL CHROME AVOCATS - 322
Me Marc GUEHO - 289
expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [J] [T],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROULIN,
(RCS [Localité 7] N°518 152 566),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
(RCS [Localité 8] N°784 647 349), es qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROULIN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 24/01367 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPD7 du 06 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [J] [T] a confié la réalisation de travaux d’extension et de surélévation de sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9] à la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTE ROULIN, dont le lot couverture a été attribué à la S.A.R.L. TECHNIQUE ET COUVERTURE moyennant la somme de 10 186,03 € TTC. Le procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 27 novembre 2017.

Se plaignant de divers désordres suite à la chute d’une plaque de faîtage dans son jardin à proximité de la piscine et notamment d'un défaut de fixation du faîtage de l’extension, Mme [J] [T] a fait assigner en référé la S.A.R.L. TECHNIQUE ET COUVERTURE et la S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.R.L. TECHNIQUE ET COUVERTURE, par actes de commissaires de justice des 16 et 22 février 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Suivant ordonnance du 4 avril 2024, M. [P] [I] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause le maître d’œuvre et son assureur, Mme [J] [T] a fait assigner en référé la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROULIN et la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, selon acte de commissaire de justice des 13 et 19 décembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROULIN formule toutes protestations et réserves.

La S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, citée à son responsable service courrier, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [J] [T] présente notamment des copies des documents suivants :

- attestation de propriété du 25/09/19,
- contrat d’architecte du 26/03/15,
- devis de la S.A.R.L. TECHNIQUE ET COUVERTURE du 13/05/16,
- ordre de service du 31/05/2016,
- attestation d’assurance THELEM ASSURANCES du 05/01/16,
- procès-verbal de réception du 27/11/17,
- échanges courriers,
- rapport d’expertise protection juridique de M. [S] [R], expert chez EUREXO du 14/04/23,
- factures,
- photographies,
- plans,
- devis,
- assignation du 22 /02/24,
- ordonnance de référé du 04/04/24,
- dire n° 4 de M. [I], expert du 05/12/24,
- note aux parties n° 1.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROULIN est le maître d’œuvre des travaux d’extension et de surélévation de la maison d’habitation de Mme [J] [T], de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être mise en cause et les garanties de son assureur mobilisées.

L’expert, M. [P] [I], sollicité pour avis, a répondu qu’il ne s’opposait pas à ces mises en cause.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [P] [I] par ordonnance de référé du 4 avril 2024 (24/201) à la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROULIN et la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.