TJ 06088, 11 avr. 2025, RG 25/00102
Vérifier : TJ 06088, 11 avr. 2025, RG 25/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00102 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QF2F
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/ 553
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2]
c/ [W] [P]
Grosse délivrée
à Me David TICHADOU
Expédition délivrée
à M. [W] [P]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Reorésenté par son syndic en exercice la SAS RIVIERA COPRO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [W] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [P] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à [Adresse 2].
Cet appartement, correspondant à l’ancien local du concierge, est situé au niveau de la cour commune de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Juger que l’encombrement de la cour de l’immeuble, partie commune de la copropriété [Adresse 2], par les encombrants entreposés par Monsieur [P], constitue une violation évidente de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété et de l’article 544 du code civil ; Juger que cet encombrement constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ; En conséquence :
Condamner Monsieur [W] [P] à remettre la cour de l’immeuble, partie commune de la copropriété [Adresse 2], en son état antérieur, en procédant : A l’enlèvement de l’ensemble des sacs de gravats ; A l’enlèvement des planches, portes, étagères et morceaux de meubles ; Plus généralement, à l’enlèvement de tous les objets et détritus entreposés dans les lieux ; A procéder au nettoyage de ladite cour : Juger qu’à défaut pour Monsieur [P] de s’exécuter volontairement dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, il y sera contraint par le paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et ce pendant une durée maximale de 180 jours ; Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision pour l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par la copropriété, en raison de l’encombrement significatif d’une partie commune de l’immeuble depuis le mois de janvier 2024 ; Condamner Monsieur [P] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais du procès-verbal de constat établi par l’étude Tournoux Mougenot Bon & Associés en date du 23 décembre 2024 ; Condamner Monsieur [P] aux dépens de référé.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [P] ne s’est fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de désencombrement sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait valoir que la cour de l’immeuble constitue une partie commune que Monsieur [P] encombre depuis le mois de janvier 2024 de sacs de gravats, étagères et détritus. Il ajoute que ce dernier ne conteste pas être à l’origine du dépôt de ces encombrants et que, malgré plusieurs demandes en ce sens, il n’a jamais procédé au désencombrement de la cour.
Le règlement de copropriété prévoit que « tous les copropriétaires de l’immeuble devront laisser constamment libre la cour intérieure de l’immeuble et n’y entreposer aucun objet, bicyclette ou véhicule quelconque ».
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] produit des photos démontrant l’encombrement de la cour, trois courriers adressés à Monsieur [W] [P] avant une mise en demeure du 29 octobre 2024 (envoyée par courrier avec accusé de réception et par mail) et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 décembre 2024 confirmant la réalité de l’encombrement de la cour. Il verse également aux débats une attestation de Monsieur [V] [E], membre du conseil syndical, affirmant que le local de Monsieur [P] a fait l’objet de rénovations et que les ouvriers présents ont entreposé les sacs de gravats et encombrants divers dans la cour.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] [P] est à l’origine de l’encombrement de la cour de l’immeuble qui, au regard du règlement de copropriété, constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, le défendeur devra être condamné à désencombrer la cour de l’immeuble.
Au regard de son inertie malgré les multiples relances effectuées et considérant que la cour de l’immeuble est encombrée depuis plus d’un an, il apparaît opportun de prévoir que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de 3 mois.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des photos versées aux débats et de celles prises par le commissaire de justice ayant procédé au constat du 23 décembre 2024 que la cour de l’immeuble est laissée à l’état de chantier, ce qui constitue une gêne esthétique et une appropriation des lieux par Monsieur [W] [P] et caractérise un trouble de jouissance pour l’ensemble des copropriétaires.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [P] à verser à ce titre au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] une somme provisionnelle de 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la totalité des frais irrépétibles (comprenant les frais de constat du commissaire de justice) engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1 390 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS Monsieur [W] [P] à désencombrer la cour de l’immeuble, partie commune de la copropriété [Adresse 2], en procédant :
A l’enlèvement de l’ensemble des sacs de gravats ; A l’enlèvement des planches, portes, étagères et morceaux de meubles ; Plus généralement, à l’enlèvement de tous les objets et détritus entreposés dans les lieux : A procéder au nettoyage de la cour,
Et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de 3 mois ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme provisionnelle de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1 390 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.