Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06088, 11 avr. 2025, RG 25/00152


Vérifier : TJ 06088, 11 avr. 2025, RG 25/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
25/00152
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
67f96f260ea89248182aa132

Texte de la décision

10,622 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00152 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFVQ
du 11 Avril 2025

N° de minute

affaire : [Z] [P]
c/ S.A.S.U. LAKYLE

Grosse délivrée

à Me Pierre BARDI

Expédition délivrée

à S.A.S.U. LAKYLE

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S.U. LAKYLE
[Adresse 4]
[Localité 1]

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 2021, Madame [Z] [P] a donné à bail commercial à la SASU Lakyle des locaux commerciaux sis à [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6 180 euros hors charges.

Le 17 octobre 2024, Madame [Z] [P] a fait délivrer à la SASU Lakyle un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [Z] [P] a fait assigner la SASU Lakyle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

Recevoir Madame [Z] [P] en sa demande ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 novembre 2024, soit un mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux ; Voir prononcer l’expulsion immédiate de la SASU Lakyle, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux dont s’agit et ce, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SASU Lakyle à restituer les lieux libres de toute occupation ; Autoriser Madame [Z] [P] à faire mettre en décharge tous meubles et objets mobiliers demeurés dans les lieux après l’expulsion, aux frais, risques et périls de la SASU Lakyle ; Condamner la requise à payer à Madame [Z] [P] à titre provisionnel : La somme de 3 550,31 euros au titre des loyers impayés et provisions sur charges impayés de juillet à octobre 2024 ; La somme de 711,33 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 17 novembre 2024, et jusqu’à complète libération des locaux et remise des clés ; Outre les frais à exposer par le bailleur pour le recouvrement des sommes dues et l’exécution de la décision à intervenir ; Le tout augmenté des intérêts de retard au taux légal ; Condamner la SASU Lakyle à payer à Madame [Z] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requise en tous les dépens.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 31 décembre 2024.

La SASU Lakyle, régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Madame [Z] [P] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Madame [Z] [P] par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024 à la SASU Lakyle, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 3 401,32 euros au principal et 148,99 euros correspondant au coût de l’acte, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.

Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 17 novembre 2024.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SASU Lakyle, devenue occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la SASU Lakyle à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Sur l’arriéré locatif

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La SASU Lakyle demeure redevable de la somme de 3 401,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.

Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer, et des charges conformément aux termes du bail.

Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SASU Lakyle sera condamnée au paiement de la somme de 3 401,32 euros arrêtée au mois d’octobre inclus.

La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 octobre 2024.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

La SASU Lakyle qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 17 novembre 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges à la date de la résiliation, soit à la somme de 711,33 euros (626,33 euros + 85 euros de charges) à compter du 17 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

La SASU Lakyle sera condamnée à son paiement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à Madame [Z] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU Lakyle, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 23 avril 2021 liant Madame [Z] [P] et la SASU Lakyle portant sur les locaux à usage commercial située à [Adresse 7] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 17 novembre 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;

ORDONNONS à la SASU Lakyle et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SASU Lakyle et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS la SASU Lakyle à payer à Madame [Z] [P] à titre provisionnel, la somme de 3 401,32 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 octobre 2024 ;

CONDAMNONS la SASU Lakyle à payer à Madame [Z] [P] une indemnité d’occupation provisionnelle de 711,33 euros à compter du 17 novembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la SASU Lakyle à payer à Madame [Z] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

CONDAMNONS la SASU Lakyle aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.