TJ 92050, 11 avr. 2025, RG 23/03660
Vérifier : TJ 92050, 11 avr. 2025, RG 23/03660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Avril 2025
N° RG 23/03660 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLYQ
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [T]
C/
S.A. BOURSORAMA, S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES
Copies délivrées le :
A l’audience du 21 Janvier 2025,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ESPAGNE
représenté par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
Société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
PORTUGAL
représentée par Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1981
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T], aujourd'hui retraité, a ouvert un compte dans les livres de la S.A. Boursorama.
Il a été contacté par une entité dénommée IVV Asset Mangement.
Le 17 décembre 2020 et le 23 décembre 2020 il a demandé à la S.A. Boursorama d'effectuer le virement des sommes de 5 000 € et de 25 000 €. Ces virements ont été effectués sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Banco Comercial Portugues S.A., banque portugaise.
Le 25 février 2022 Monsieur [T] a vainement mis en demeure la S.A. Boursorama et la société Banco Comercial Portugues S.A. de lui rembourser les sommes virées.
Les 14 et 17 avril 2023 il les a assignées.
Le 13 décembre 2023 la société Banco Comercial Portugues S.A. a saisi le juge de la mise en état.
POSITION DES PARTIES
En application du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 la société Banco Comercial Portugues S.A. soulève l'incompétence territoriale des juridictions françaises en application de ses articles 7 (responsabilité délictuelle) et 8 (prorogation de compétence en faveur d'une seule juridiction en cas de pluralité de défendeurs de nationalité différente).
A titre liminaire elle précise qu'elle a ouvert un compte bancaire au nom de la société de droit portugais Spiralceremony Unipessoal LDA et non au nom de Monsieur [T] ou de l'entité dénommée IVV Asset Management.
En ce qui concerne l'article 7 elle souligne ce qui suit :
- elle est soumise à la loi portugaise et exerce son activité au Portugal,
- le dommage s'est produit au Portugal, lieu où les fonds ont été retirés, et non en France, lieu où le préjudice a été ressenti.
A propos de l'article 8 elle présente les observations suivantes :
- il s'applique si la situation de fait et de droit des parties est identique (une demande de condamnation in solidum ne suffit pas), s'il existe un risque de décisions inconciliables, c'est à dire ne pouvant être exécutées simultanément et entraînant des conséquences juridiques s'excluant mutuellement, et s'il était prévisible pour l'un des défendeurs d'être attrait devant une juridiction étrangère,
- l'influence que pourrait avoir la décision du premier juge sur celle du second est une considération insuffisante.
Elle ajoute ce qui suit :
- l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021 n'est pas transposable au litige opposant les parties,
- Monsieur [T] n'est pas fondé à se prévaloir de manquements aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Au cas présent elle souligne les points qui suivent :
- sa situation (elle est la banque du bénéficiaire des virements) diffère de celle de la S.A. Boursorama (elle est la banque dépositaire),
- elles n'ont pas agi de concert,
- des éventuels manquements à leur devoir de vigilance sont distincts (absence de vérifications portant sur le bénéficiaire des virements et sur le fonctionnement du compte ouvert au Portugal pour la première et sur les virements eux-mêmes pour la seconde) et reposent sur des législations et des fondements différents (la loi française et la responsabilité contractuelle pour la S.A. Boursorama et la loi portugaise et la responsabilité délictuelle pour la société Banco Comercial Portugues S.A.),
- ils peuvent être appréciés séparément sans risque de décisions incohérentes et contradictoires.
Elle demande au juge de la mise en état d'accueillir son exception d'incompétence et de lui allouer la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
***
En application des articles 7 (responsabilité délictuelle) et 8 (prorogation de compétence en faveur d'une seule juridiction en cas de pluralité de défendeurs de nationalité différente) du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 Monsieur [T] conclut au rejet de l'exception d'incompétence territoriale des juridictions françaises soulevée par la société Banco Comercial Portugues S.A.
En ce qui concerne l'article 7 il souligne ce qui suit :
- le dommage s'est produit en France puisque les fonds ont été virés depuis un compte ouvert dans ce pays,
- celui ouvert dans les livres de la société Banco Comercial Portugues S.A. n'est qu'un compte de passage, les fonds étant immédiatement transférés dans une banque située dans un paradis fiscal.
A propos de l'article 8 il présente les observations suivantes :
- il existe une unicité de situation en fait (l'exécution de virements au profit d'une entité fraudeuse, source d'un préjudice unique) et de droit (les sociétés Boursorama et Banco Comercial Portugues S.A. ont manqué à leur devoir de vigilance et de surveillance et il importe peu que les fondements juridiques diffèrent),
- des réponses coordonnées sont nécessaires.
Il souligne avoir choisi à bon droit de saisir une juridiction française, plus accessible pour un français qu'une juridiction portugaise.
Il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'exception d'incompétence territoriale
En vertu de l'article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Ici Monsieur [T], estimant avoir été victime d'une escroquerie, agit, sur le fondement de la violation du devoir de vigilance, à l'encontre de :
- la S.A. Boursorama, banque française ayant effectué les virements et à laquelle il est contractuellement lié,
- la société Banco Comercial Portugues S.A., banque portugaise ayant ouvert un compte bancaire sur lequel deux virements ont été opérés.
Il leur réclame, à titre principal, le paiement in solidum de la somme de 30 000 €, soit le montant de ces virements, à titre de dommages et intérêts.
Ses demandes portent sur les mêmes faits. Elles posent des questions communes. Elles appellent des réponses coordonnées sur l'analyse des causes du dommage, des manquements invoqués et de la part de responsabilité de chacune des banques et, le cas échéant, de celle de Monsieur [T], et sur l'appréciation du préjudice allégué.
Il importe peu que diffèrent la nature des responsabilités encourues (responsabilité contractuelle pour la S.A. Boursorama et responsabilité délictuelle pour la société Banco Comercial Portugues S.A.) et les lois applicables (loi française pour la S.A. Boursorama et loi portugaise pour la société Banco Comercial Portugues S.A.).
Il existe ainsi un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes présentées par Monsieur [T] à l'encontre des sociétés de droit français Boursorama et de droit portugais Banco Comercial Portugues S.A. car elles sont étroitement liées en fait et en droit et qu'il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions, l'une française et l'autre portugaise, les examinent séparément.
Il n'est pas hautement imprévisible pour une banque étrangère ayant reçu par virements des fonds ayant appartenu à un ressortissant français, titulaire d'un compte bancaire en France et se présentant comme victime d'une escroquerie d'être attraite devant une juridiction française.
Sans qu'il soit utile de se pencher sur l'application de l'article 7 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 l'exception d'incompétence territoriale présentée par la société Banco Comercial Portugues S.A. sera rejetée.
Les dépens et les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] la totalité de ses frais irrépétibles. La société Banco Comercial Portugues S.A. lui versera la somme de 1 000 € à ce titre.
Partie perdante la société Banco Comercial Portugues S.A. sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Banco Comercial Portugues S.A. ;
RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 23 juin 2025 à 9 h 30 pour les conclusions de la société Banco Comercial Portugues S.A., conclusions à signifier avant le 7 juin 2025 ;
CONDAMNE la société Banco Comercial Portugues S.A. à verser à Monsieur [T] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de la société Banco Comercial Portugues S.A. les frais irrépétibles qu'elle a engagés ;
CONDAMNE la société Banco Comercial Portugues S.A. aux dépens de l'incident ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.