TJ 80021, 8 avr. 2025, RG 25/00106
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Texte de la décision
DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
POLE SOCIAL
Société FRANCAISE GALVANOPLASTIE
C/
URSSAF PICARDIE
N° RG 25/00106
N° Portalis DB26-W-B7J-IJQM
EVD/OC
N° minute
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société FRANCAISE GALVANOPLASTIE
Route de Prouville
80370 BERNAVILLE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 février 2023, la Société FRANCAISE GALVANOPLASTIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête relative au rejet implicite de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l’Urssaf) de Picardie concernant l’égilibité à la modulation de la contribution d’assurance chômage à compter de septembre 2022, l’affaire a été inscrite sous le RG 23/54.
A l’audience du 12 juin 2023, cette affaire a été retirée du rôle par mention au dossier.
Le tribunal a réinscrit l’affaire sous le RG 25/106, suivant lettre en date du 27 mars 2025, la Société FRANCAISE GALVANOPLASTIE a indiqué se désister de son action.
Par courriel du 1er avril 2025, le tribunal a invité l’Urssaf de Picardie à formuler d’éventuelles observations sur le désistement d’action.
Ordonnance du 08/04/2025 RG 25/00106
L’Urssaf de Picardie n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la Société FRANCAISE GALVANOPLASTIE a informé le 27 mars 2025 la juridiction de son désistement d’action.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.
L’Urssaf de Picardie n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date à laquelle le désistement a été régularisé, il convient de dire le désistement parfait.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Donne acte à la Société FRANCAISE GALVANOPLASTIE de son désistement d’action,
Dit le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la Société FRANCAISE GALVANOPLASTIE aux éventuels dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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