TJ 80021, 11 avr. 2025, RG 25/00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00061 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGDB
JUGEMENT
DU
11 Avril 2025
[S] [C]
C/
Société [V] [U]
Expédition délivrée le 11/4/25
à M [C]
Exécutoire délivrée le 11/4/25
à M [C]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de [V] LIM, Premier Vice-Président chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Société [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 13 janvier 2025, monsieur [S] [C] a attrait monsieur [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 6] afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 1099,40 euros et lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [V] [U] a été convoqué à l’audience du 03 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception signée le 13 février 2025.
A l’audience du 03 mars 2025, monsieur [S] [C] a maintenu ses prétentions en exposant que :
- Monsieur [V] [U] est entrepreneur individuel dans la mécanique automobile, exerçant sous l’enseigne SEB AUTO
-il avait confié à Monsieur [V] [U] son véhicule pour réparation, avancé la somme de 1099,40 euros, mais a constaté l’absence de tout avancement du moindre travaux 2 mois après l’avoir confié,
-il a ainsi pris la décision de récupérer son véhicule qui était poussiéreux et laissé sur la voie publique,
-malgré une mise en demeure reçue par Monsieur [V] [U] le 26 août 2024, il n’a toujours pas récupéré la somme avancée.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [V] [U] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [S] [C] justifie avoir saisi un conciliateur pour ce litige mais sans résultat en l’absence de réponse de Monsieur [V] [U] aux demandes du conciliateur.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de SMS et extrait d’un relevé bancaire, que monsieur [S] [C] avait confié à monsieur [V] [U] son véhicule automobile en juin 2024 pour réparation et versé les 18 juin et 07 juillet, à titre d’avance, les sommes respectives de 870 euros et 229,40 euros, soit un total de 1099,40 euros.
La mise en demeure de monsieur [S] [C] du 21 août précise que monsieur [V] [U] avait pris en charge le véhicule le 25 juin 2024 et qu’aucune réparation n’avait été engagée au 18 août 2024.
C’est à bon droit que monsieur [S] [C] a décidé de récupérer son véhicule et mettre fin au contrat de réparation. Il est ainsi légitime à être remboursé de la somme avancée.
Monsieur [V] [U] sera condamné à payer à monsieur [S] [C] la somme de de 1099,40 euros.
En revanche, Monsieur [S] [C] ne justifie pas, ni ne développe sa demande de dommages et intérêts qui sera donc rejetée.
Partie succombante, Monsieur [V] [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à monsieur [S] [C] la somme de 1099,40 euros,
DEBOUTE monsieur [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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