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TJ 63113, 10 avr. 2025, RG 25/00258


Vérifier : TJ 63113, 10 avr. 2025, RG 25/00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
25/00258
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
Id
67f97bcc0ea89248182ac920

Texte de la décision

9,856 caractères

BM/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 10/04/2025

N° RG 25/00258 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J42S ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [P] [G] [Z] [T],
Mme [U] [B] [J] [M] épouse [T]

Grosses : 2

Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO MOREL MASSENAT

Copie : 1

Dossier

Maître Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

PARTIES :

Requête conjointe

Monsieur [P] [G] [Z] [T],
né le 29 Septembre 1972 à CLERMONT FERRAND (63000)
15 Rue des Cépages
63119 CHATEAUGAY

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [U] [B] [J] [M] épouse [T],
née le 06 Mai 1970 à AURILLAC (15000)
26 rue Jean Baptiste Rougier
63200 MOZAC

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO MOREL MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [P] [T] et de Madame [U] [M] ont contracté mariage le 24 août 2002 devant l’officier d’état civil d’Aurillac (15), sans contrat de mariage préalable.

[E] [T] est né de cette union le 25 décembre 2002 à Aurillac (15).

Par requête conjointe déposée le 12 février 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 décembre 2024,

- l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom du mari,

- l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire de 10.000 euros dont 2.000 euros ont déjà été versés, le solde étant payable dans le mois du prononcé du divorce.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 16 janvier 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 décembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur l’usage du nom du conjoint :

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, il sera pris acte de l’accord des époux pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom du mari.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la demande de prestation compensatoire :

Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :

• la durée du mariage,

• l’âge et l’état de santé des époux,

• leur qualification et leur situation professionnelles,

• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,

• leurs droits existants et prévisibles,

• leur situation respective en matière de pensions de retraite.

En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord des époux accordant à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 euros payables comme précisé au dispositif.

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 12 février 2025,

Prononce le divorce des époux [P], [G], [Z] [T] et de [U], [B], [J] [M] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 24 août 2002 à Aurillac (15),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 6 mai 1970 à Aurillac (15),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 29 septembre 1972 à Clermont-Ferrand (63) ;

Dit que Madame [U] [M] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [P] [T] ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 décembre 2024 ;

Condamne Monsieur [P] [T] à payer à Madame [U] [M] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre de prestation compensatoire, dont DEUX MILLE EUROS (2.000 €) ont déjà été versés, le solde étant payable dans le mois suivant le prononcé du divorce ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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