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TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 24/01093


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Date
10/04/2025
Numéro
24/01093
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
67f981e00ea89248182add17

Texte de la décision

4,215 caractères

N°Minute:25/00928
N° RG 24/01093 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAS6

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

DEMANDEUR:

Syndycat de copropriétaires -[Adresse 6], AYANT POUR SYNDIC LE BURO DE L'IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Madame [L] [H]

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Syndicat de copropriétaires -[Adresse 6], AYANT POUR SYNDIC LE BURO DE L'IMMO
Copie certifiée delivrée à : M. [P] [F]
Le 10 Avril 2025

Vu la requête du 18 juin 2024, réceptionnée au greffe le 25 juin 2024, présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ayant pour syndic LE BURO DE L’IMMO, représenté par Mme [L] [H] sis [Adresse 2] à [Localité 7] contre M. [P] [F] demeurant [Adresse 4] à [Localité 5].

Vu les articles 1541, 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile,

L’affaire est appelée devant le tribunal le 13 février 2025, M. [L] [H] représentant le Syndicat des copropriétaires a comparu

M. [P] [F] a comparu.

Les parties sont envoyées en conciliation avec le conciliateur de justice.

A l’issue de la conciliation, il ressort un accord en date du 13 février 2025 signé par les parties et le conciliateur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'homologation :

En application des articles combinés 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En vertu de l’article 1541 du Code de procédure civile, la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

En l’espèce :

M. [P] [F] reconnaît devoir à la copropriété la somme de 4427,00 euros.

Mme [L] [H] représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], accepte un échéancier sur 24 mois à raison d’un remboursement de 184,45 euros par mois à partir du 1er mars 2025.

M. [P] [F] s’engage à régler en sus les provisions trimestrielles à venir de l’ordre de 340,00 euros par trimestre.

M. [P] [F] a connaissance du fait qu’à défaut du paiement d’un seul mois en retard sur sa dette, il devra s’acquitter de la totalité de cette dernière (dette réactualisée).

Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.

Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition,

CONFÉRE force exécutoire à l'accord conclu, le 13 février 2025, entre Mme [L] [H] représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et M. [P] [F], annexé à la présente décision ;

RAPPELE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l'exécuter dans les termes exposés ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre de l’arriéré ;

- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire.

La Greffière, Le Juge,

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