TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 24/00805
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Texte de la décision
N°Minute:25/923
N° RG 24/00805 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O62O
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] et actuellement [Adresse 2] - [Localité 4]
comparant en personne
en présence de Madame [B] [D]
DEFENDEUR:
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
comparante, assistée de Me Natacha MOUCHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Natacha MOUCHET
Copie certifiée delivrée à : M. [F] [M]
Le 10 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS
Par requête du 3 février 2024, M. [F] [M] a saisi le Juge des Contentieux et de la protection aux fins d’obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 5000,00 euros sur fondement des troubles du voisinage dont Mme [U] [Y] serait à l'origine.
Mme [U] [Y] est convoquée à une tentative de conciliation en date du 1er février 2024, celle-ci déclare ne pas avoir reçu la convocation, de sorte qu'elle ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation.
C'est ainsi que le conciliateur a rendu une attestation de non conciliation le 1er février 2024.
Mme [U] [Y] précise que ce n'est pas la première fois qu'elle n'est pas destinataire d'un courrier qui lui est adressé du temps où elle est résidait à l'adresse litigieuse au sein de la [Adresse 5] à [Localité 4]. Elle verse aux débats des échanges d'e-mails avec un laboratoire d'analyse concernant des résultats d'analyse dont elle n'a jamais été destinataire, pourtant envoyés à la bonne adresse.
Au sein de la [Adresse 5] se trouvent une soixantaine d'appartements répartis en 2 bâtiments d'une trentaine d'appartements chacun. Au rez-de-chaussée du bâtiment qu'occupait Mme [Y] se trouve 8 appartements. Mme [U] [Y] avait 3 voisins directs :
M. [M] à gauche, Mme [H] à droite M. [I] au-dessus.
Pendant qu'elle résidait dans l'[Adresse 1], Mme [U] [Y] a rencontré des difficultés avec les locataires de l'[Adresse 3], à savoir M. [F] [M] et sa famille qui ont intégré la résidence en juillet 2023.
Au mois de septembre 2023, Mme [U] [Y] a fait remonter des difficultés au syndic de copropriété en charge de la gestion de l'appartement. Ce dernier a écrit au Cabinet HUGON-REDON de bien vouloir rappeler aux locataires de l'[Adresse 3] leurs obligations concernant les nuisances sonores.
Le syndic a saisi l'agence en charge de la gestion de l'appartement de la difficulté rencontrée avec les locataires de l'[Adresse 3], à savoir M. [F] [M].
Mme [Y] est la seule à avoir fait remonter des difficultés au syndic de copropriété à cette date.
A aucun moment, le syndic n'a été saisi par M. [M] de quelconque problèmes de voisinage.
Le 12 février 2024, M. [F] [M] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] sollicite du tribunal qu’il condamne Mme [U] [Y] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], à lui verser :
5000,00 euros de dommages et intérêts au titre des nuisances sonores et particulièrement des nuisances nocturnes. Il s’agit d’un trouble de voisinage récurrent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024.
A cette audience, M. [F] [M] a comparu et a employé un ton véhément à l’égard du juge.
Mme [U] [Y], représentée par conseil a sollicité le renvoi de cette affaire afin de se faire communiquer les pièces adverses.
L’affaire est renvoyée au 26 novembre 2024.
A cette audience, M. [F] [M] n’est pas présent ni n’a été représenté.
Mme [U] [Y] assistée par son conseil a comparu, elle précise qu’elle n’a pas reçu la demande de renvoi. Elle déclare par ailleurs qu’elle n’a pas reçu de convocation pour la tentative de conciliation. Elle précise qu’elle a envoyé ses pièces à la partie adverse à la dernière adresse connue et que son courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire est renvoyée au 13 février 2025.
A cette audience, M. [F] [M] a comparu.
Il soutient qu’il a demandé à la partie adverse si elle était d’accord pour la conciliation, la réponse a été non. Il précise qu’il a fait intervenir les forces de l’ordre dans le cadre de ce tapage mais que le tapage était très ponctuel. Il précise qu’il a décidé de partir de l’appartement et que cela a engendré des frais notamment d’un déménagement. Il déclare avoir envoyer les factures à la partie adverse.
Mme [U] [Y], assistée par son conseil, a déposé des conclusions en réponse, qu’elle a transmises à la partie adverse par mail, cette dernière ayant changé d’adresse et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite du tribunal :
Vu les articles 1253 et suivants du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces communiquées ;
STATUER ce que de droit quant à la recevabilité de la requête de Monsieur [M] ;
RECEVOIR Mme [U] [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER qu'il n'existe aucun trouble anormal du voisinage imputable à Mme [U] [Y] ;
DEBOUTER M. [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER M. [F] [M] de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
CONDAMNER M. [F] [M] à verser à Mme [U] [Y] une somme de 1658,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [F] [M] aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, elle précise que c’est elle qui est la première à avoir subi des nuisances. Elle déclare refuser le désistement de M. [M] car elle maintient sa demande d’article 700 du code de procédure civile. Il existe un problème d’insonorisation en raison de la mitoyenneté des salles de bains. Elle précise qu’elle a trois voisins directs et que c’est elle qui dès le mois de septembre 2023 fait remonter les nuisances qu’elle subit et elle précise que c’est elle qui a appelé les forces de l’ordre.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les troubles de voisinage :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, au mois de septembre 2023, Mme [U] [Y] a fait remonter des difficultés au syndic de copropriété en charge de la gestion de l'appartement. C'est alors qu'elle a écrit au Cabinet HUGON-REDON de bien vouloir rappeler aux locataires de l'[Adresse 3] leurs obligations concernant les nuisances sonores.
Mme [U] [Y] a déposé une main courante aux termes de laquelle elle a exposé que depuis l'arrivée de M. [M] en juillet 2023, la situation de voisinage était compliquée à raison du fait que les deux salles de bain des appartements sont mitoyennes.
Mme [Y] a exposé rencontrer subir du tapage de la part de ses voisins. Elle a déclaré par ailleurs qu'à chaque fois qu'elle a essayé de discuter avec ce locataire, celui-ci s’est énervé, a claqué la porte, ou encore a tapé sur la vitre de sa voiture.
De même celle-ci a été victime de menaces à la suite du courrier recommandé envoyé par l'agence en charge de la gestion de l'appartement, M. [M] s'exprimant en ces termes : « arrête tes poursuites judiciaires sinon ça va mal se passer ».
Par e-mail en date du 24 octobre 2023, le syndic de copropriété a écrit à l'agence en charge de la gestion de l'appartement « Je reviens vers vous en tant que syndic de l'[Adresse 5] à [Localité 4] et plus particulièrement au sujet des locataires qui occupent l'[Adresse 3] des propriétaires M. et Mme [P]. Je vous informe que ces derniers ne connaissent pas le sens du vivre ensemble et encore moins le sens du respect ! En revanche, ils connaissent très bien l'agressivité ! En effet, une propriétaire résidante subit des agressivités et des nuisances de leur part. Cette dernière a dû à plusieurs reprises faire appel aux forces de l'ordre et même déposer une main courante. De ce fait, je vous demande donc de bien vouloir intervenir comme il se doit auprès de ces forcenés dans les meilleurs délais afin que la propriétaire ne soit plus importunée par ces personnes. »
Mme [U] [Y] déclare que jusqu'à cette date, le demandeur n'a jamais fait remonter aucune récrimination à son endroit. Ce n'est qu'à partir du moment où M. [M] a eu connaissance de la difficulté signalée au syndic de copro par Mme [Y] que les reproches ont été construits.
Le mail du 22 octobre 2023 de Mme [D], compagne de M. [M], faisant suite à un recommandé reçu de l'agence atteste que ce couple ne se plaignait pas de Mme [U] [Y]
« [...] En effet, nous avons eu la désagréable surprise d'apprendre que nous serions à l'origine de mécontentements de certains de nos voisins, qui restent méconnus à ce jour, du fait de nuisances sonores qui proviendraient de notre appartement. [..] Au-delà de ces premiers questionnements, nous sommes d'une part très surpris de ces plaintes, pour la simple et bonne raison que nous ne nous reconnaissons pas dans ces défauts de comportement et contestons le faire de produire des « cris » ou encore des « coups dans les murs » et pour ce qui est du claquement de porte, il s'agirait dans ce cas de réprimander une bonne partie des habitants dans cette résidence car nous sommes tous amenés à claquer légèrement nos portes d'entrée au vu de leur fonctionnement. Vous comprendrez bien que nous-mêmes nous entendons ces mêmes bruits de porte de la part de nos voisins et qu'il est complètement inapproprié de se plaindre d'un dysfonctionnement commun à tous. En effet, hormis de genre de claquement de porte lié à la porte d'entrée, il n'y en a pas d'autres. D'autre part, nous sommes au regret de constater que vous avez pris le parti (vous ainsi que le syndic) de croire sans discussion et sans concertations avec nous, les personnes se plaignant et vous avez acté sans discussion le fait que nous avons un comportement inapproprié qu'on devra rectifier. Sachez que nous ne prenons pas à la légère ces remontrances diffamatoires de la part de ces voisins et nous souhaiterions éclaircir ces quelques points avec vous car de toute évidence il y a des manquements des différentes parties dans la gestion de ce litige Enfin, nous nous réservons le droit de conserver ce courrier pour entamer d'éventuelles poursuites pour propos diffamatoires comme cités précédemment. »
Lorsque les demandeurs sont mis face aux récriminations des locataires concernant d'éventuelles nuisances sonores par courrier recommandé de l'agence, à aucun moment dans le cadre de leur réponse, ceux-ci n'évoquent être eux-mêmes victimes de nuisances de la part de Mme [Y].
Ce n'est pourtant qu’après les récriminations de l'agence à leur endroit, que les locataires vont se mettre à faire état d'un litige avec Mme [Y] et de nuisances qui émaneraient de sa part depuis plusieurs mois
En effet, tous les éléments produits par de M. [M] sont postérieurs à cette intervention de l'agence et du syndic de copro remontant à septembre et octobre 2023 :
Main courante de M. [M] du 22 janvier 2024 E-mail de Mme [D] à l'agence en date du 14 janvier 2024 où elle évoque pour la première fois des bruits anormaux récurrents et nocturnes
M. [F] [M] a même saisi la présente juridiction par requête du mois de février 2024 en réclamant la somme de 5.000 euros à titre de dommages-et-intérêts.
M. [F] [M] fait état dans ses écrits d’un mail en date du 23 février 2024 à 17h03, précisant que Mme [Y] aurait fait fuir les locataires précédents du [Adresse 3] en leur faisant vivre l’horreur sachant qu’ils sont toujours autant traumatisés par leurs expériences négatives face à Mme [Y].
Néanmoins ce mail n’a pas été mis au débat et le tribunal n’en a pas connaissance.
Les frais qu'il entend imputer au relogement n’apparaissent pas justifiés par les prétendus troubles anormaux du voisinage.
En outre, il précise que Mme [D] est restée dans le logement.
Les troubles allégués n’apparaissent donc pas être insupportables au point que Mme [D] a désiré rester dans le logement.
M. [F] [M] n’apporte aucune démonstration d'un quelconque préjudice qui aurait résulté des troubles allégués.
En conséquence il y a lieu de débouter M. [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5000,00 euros.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [U] [Y] de 1658,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [U] [Y] met aux débats une facture en date du 3 juillet 2024 de son conseil pour un montant de 1658,00 euros.
Il sera fait droit à cette demande et M. [F] [M] sera condamné à payer à Mme [U] [Y] le somme de 1658,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [F] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Constate qu’aucune demande n’a été faite par M. [F] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [F] [M] de sa demande en paiement de la somme de 5000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à Mme [U] [Y] le somme de 1658,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que M. [F] [M] n’a fait aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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