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TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 24/01006


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Date
10/04/2025
Numéro
24/01006
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
67f981ea0ea89248182addf6

Texte de la décision

4,102 caractères

N°Minute:25/00925
N° RG 24/01006 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAGT

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [J] [O], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUS:

Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1]

comparant en personnne

Madame [M] [B] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
intervenante volontaire

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : M. [T] [J] [O], M. [L] [X] etMme [M] [B] épouse [X]
Le 10 Avril 2025

Vu la requête du 30 mai 2024, réceptionnée au greffe le 17 juin 2024, présentée par M. [T] [O] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] contre M. [L] [X] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3].

Vu les articles 1541, 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile,

L’affaire est appelée devant le tribunal le 13 février 2025, M. [J] [O] est présent.

M. [L] [X] est présent et Mme [M] [X] intervient volontairement à la cause en tant que copropriétaire du bien immobilier.

Les parties sont envoyées en conciliation avec le conciliateur de justice.

A l’issue de la conciliation, il ressort un accord en date du 13 février 2025 signé par les parties et le conciliateur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'homologation :

En application des articles combinés 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En vertu de l’article 1541 du Code de procédure civile, la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

En l’espèce :

M. et Mme [X] accepte le tour d’échelle demandé par M. [T] [O] afin de terminer ses travaux de ravalement de façade.

La période acceptée pour effectuer ces travaux sera entre le 1er avril et le 19 avril.

Le ton « Pierre » approchant de la façade actuelle sera proposé (un nuancier sera présenté à M. et Mme [X] par M. [O]).

Seuls les ouvriers seront autorisés à rentrer chez les époux [X] du lundi au vendredi seulement.

M. [O] devra déplacer son groupe froid au plus tard le 30 avril 2025.

En compensation M. [X] s’engage à couper le lierre qui tombe chez M. [O].
Le demandeur et les défendeurs s'accordent ainsi pour mettre un terme à leur différend dans le cadre de leur relation de voisinage dans des conditions définies par elles.

Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.

Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition,

CONFÉRE force exécutoire à l'accord conclu, le 13 février 2025, entre M. [T] [O] et M. [L] et Mme [M] [X], annexé à la présente décision ;

RAPPELLE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l'exécuter dans les termes exposés ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire.

La Greffière, Le Juge

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