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TJ 68224, 11 avr. 2025, RG 25/00106


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Date
11/04/2025
Numéro
25/00106
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
67f9830d0ea89248182ae0ab

Texte de la décision

4,086 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 25/00106
N° Portalis DB2G-W-B7J-JGNG

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT

DU 11 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [T] [L]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.S.U. FRONTIERE AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement réputé contradictoire avant-dire-droit

Après avoir à l’audience publique du 04 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte introductif d’instance du 21 janvier 2025, M. [T] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande dirigée contre la Sasu Frontière Automobiles aux fins d’obtenir la résolution de la vente de véhicule conclue entre les parties et le paiement de diverses sommes au titre de cette résolution.

Bien que régulièrement assignée, la Sasu Frontière Automobiles n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile ;

L’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

La reprise de l’instance est subordonnée à la régularisation de la procédure.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que par jugement du 12 mars 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sasu Frontière Automobiles et désigné la Selarl Mj Est, prise en la personne de Me [Y] [F], en qualité de mandataire judiciaire.

Il y a donc lieu de constater l’interruption de l’instance et d’enjoindre à M. [T] [L] de mettre en cause les organes de la procédure collective de la Sasu Frontière Automobiles par voie de signification dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification du présent jugement.

Les demandes des parties et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement, réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit,

CONSTATE l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 12 mars 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sasu Frontière Automobiles ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT à M. [T] [L] de régulariser la procédure en appelant en la cause les organes de la procédure collective de la Sasu Frontière Automobiles par voie de signification dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de régularisation, l’affaire sera radiée ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 ;

RÉSERVE les droits des parties ;

RÉSERVE les dépens.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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