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TJ 31555, 11 avr. 2025, RG 25/00858


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Date
11/04/2025
Numéro
25/00858
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67f98b440ea89248182afd73

Texte de la décision

17,866 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00858 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7CG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT

Cabinet de Madame [X]
Dossier n° N° RG 25/00858 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7CG

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 18 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire pour

Monsieur X se disant [O] [G], né le 16 Juin 2004 à [Localité 3] (ALG), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [O] [G] né le 16 Juin 2004 à [Localité 3] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 04 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 07 avril 2025 à 09 heures 59 ;

Vu la requête de M. X se disant [O] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Avril 2025 à 14 heures 04 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 avril 2025 reçue et enregistrée le 10 avril 2025 à 11 heures 08 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. X se disant [O] [G], a été entendu en sa plaidoirie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [O] [G], né le 14 juin 2004 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :

- sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 18 janvier 2023, régulièrement notifiée le jour même à 17h05.
- sur le plan judiciaire : sous la forme d’une interdiction du territoire français (ITF) de 3 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Toulouse le 27 septembre 2024 (et 4 mois ferme à titre principal).

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00858 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7CG Page

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [4] depuis le 7 septembre 2024 en exécution de 2 peines, X se disant [O] [G] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 4 avril 2025, régulièrement notifié le 7 avril 2025 à 9h59 à sa levée d’écrou.

Par requête datée du 7 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h04, X se disant [O] [G] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Par requête datée du 9 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 10 avril 2025 à 11h08, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [O] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 11 avril 2025, le conseil de X se disant [O] [G] soulève une exception de nullité relative à l’avis tardif du parquet du placement en centre de rétention de son client. Elle soulève également le caractère tardif de la saisine du juge par l’administration. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur le délai de saisine de la juridiction

Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile :
« Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours ».

En application de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Conformément à la jurisprudence constante en la matière s’agissant d’un contentieux sur la privation de liberté des personnes, le jour du fait générateur est décompté et la computation du délai de 4 jours pour la saisine du juge débute donc le jour de la requête pour se terminer le quatrième jour à minuit.

En l’espèce, la défense soutient que la requête aurait dû être déposée avant le 10 avril 2025 à 9h59, soit 96 heures après la notification de l’arrêté préfectoral de placement le 7 avril 2025 à 9h59, alors qu’elle a été déposée à 11h08.

Mais dès lors qu’en application de l’article 642 du code de procédure civile, le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, dans la mesure où l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 7 avril 2025 à 9h59, la saisine de la juridiction devait avoir lieu le 10 avril 2025 avant minuit, ce qui a été le cas en l’espèce la requête ayant été reçue et enregistrée au greffe le 10 avril 2025 à 11h08.

En conséquent, le moyen est inopérant et sera rejeté.

Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention (avis tardif au parquet)

Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». Il est constant que cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral du placement en rétention.

En l’espèce, la défense soutient que le procureur de la République a été avisé tardivement puisque le mail a été envoyé par l’administration à 10h46 alors que l’arrêté de placement a été notifié à 9h59.

Mais dès lors qu’un délai de moins d’une heure ne saurait être qualifié de tardif au sens de la loi, le moyen sera rejeté.

La procédure sera déclarée régulière.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [O] [G]. La requête écrite retient que l’intéressé serait arrivé mineur en Suisse et serait en couple avec une femme ressortissante suisse. La défense soutient oralement que l’intéressé dispose d’attaches familiales en France : un frère et une sœur. A noter que X se disant [O] [G] a refusé ses auditions et de s’expliquer sur sa situation qui est donc floue pour la juridiction.

D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF qui date de 2023.

D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté qu’en l’espèce, l’intéressé ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations.

A la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [O] [G] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :

S’est soustrait depuis plus de 2 ans (2023) à la mesure d’éloignement N’a jamais demandé de titre de séjour A été condamné le 22 juillet 2024 puis le 27 septembre 2024 par la justice françaiseNe justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 4 avril 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [O] [G], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce.

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 10 mars 2025, alors que l’intéressé se trouvait encore sous écrou, dès en amont de l’arrêté de placement notifié le 7 avril 2025, afin de maximiser les perspectives d’éloignement. Puis ces mêmes autorités consulaires algériennes ont été relancées le 9 avril 2025.

Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de X se disant [O] [G] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.

DECLARONS recevable la requête de X se disant [O] [G].

REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [O] [G].

DECLARONS régulière la procédure.

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [O] [G] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 11 Avril 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

La présente ordonnance a été notifiée à M. X se disant [O] [G] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1]

Le à

SIGNATURE DE L’INTERESSE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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