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CA Aix Provence, 11 févr. 2025, RG 25/00703


Vérifier : CA Aix Provence, 11 févr. 2025, RG 25/00703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
25/00703
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67f9f702190d73a10ce27e0c

Texte de la décision

9,257 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 AVRIL 2025

N° RG 25/00703 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVV7

Copie conforme

délivrée le 11 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 10 Avril 2025 à 12h10.

APPELANT

Monsieur [Y] [S]

né le 05 Août 1999 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [J] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 à 14h40,

Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 juin 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 février 2025 à 09h31 ;

Vu l'ordonnance du 10 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Avril 2025 à 15h19 par Monsieur [Y] [S] ;

Monsieur [Y] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Cela fait 2 mois que je suis au centre. Je suis en France depuis 1 an et demi. Je n'ai que des amis en France pas de famille. J'ai une copine. Elle vit à [Localité 5]. Je travaille dans la peinture, dans le nettoyage de jardins et, dans les marchés. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir le consul. Donnez-moi 24h pour quitter le territoire français et j'irai en Espagne où j'avais déjà vécu là-bas. J'étais sortant de prison lorsque je suis rentré au CRA'.

Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie : 'S'agissant des diligences de l'administration cela a été fait en temps et en heure or, nous n'avons aucune garantie qu'un laissez-passer consulaire algérien puisse être délivré à bref délai compte tenue des tensions entre l'Algérie et la France. Monsieur avait coopéré en acceptant son audition devant le consulat Algérien sans que les autorités Algériennes ne reconnaissent monsieur. S'agissant de la menace à l'ordre public, celle-ci doit être actuel et réel. En l'occurrence, monsieur n'a pas un comportement constitutif de menace à l'ordre public. Les conditions strictes liées à la 3e prolongation ne sont pas réunies. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer la mainlevée de la mesure.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen diré de l'irrégularité de la requête de prolongation

M. [S], soutient que la requête en prolongation de la rétention déposée par l'administration est irrégulière en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé.

Faute pour l'appelant de lister clairement quelles seraient les 'pièces utiles' qui feraient défaut dans la requête du préfet, la cour relève que le moyen manque en fait d'autant que le registre visé à l'article 744-2 du CESEDA est versé aux débats et que l'appelant ne précise pas non plus en quoi il ne serait pas actualisé.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation sera, en conséquence, rejeté.

Sur la méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA

M. [S] reproche au premier juge d'avoir autorisé la troisème prolongation de son placement en rétention en violation de l'article L742-5 du CESEDA.

Sans contester la matérialité des diligences accomplies, il considère qu'il n'est pas démontré qu'il puisse être éloigné à bref délai en raison de la ruture des relations diplômatiques entre la France et l'Algérie.

A la lecture de sa décision, il apparait que le premier juge a fait application du 3°) de ce texte qui autorise un renouvellement exceptionnel de la rétention de l'étranger lorsque la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consul dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, l'Algérie ayant retiré son ambassadeur le 30 juillet, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

En conséquence, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement concernant M. [S].

Le moyen est donc infondé en fait.

Par ailleurs, selon M. [S], le premier juge n'aurait pas suffisamment caractérisé la menace à l'ordre public qu'il représente.

Aux termes de sa décision, le premier juge a retenu que la menace à l'ordre public était caractérisée en ce que M. [S] était dépourvu de papiers d'identité, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 mars 2024 et qu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales en 2024, notamment pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive.

Les éléments produits devant la cour démontrent que cette appréciation est fondée.

Il s'ensuit que le moyen manque également en fait et que l'ordonnance frappée d'appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Avril 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [S]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 11 Avril 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Yann CHARAMNAC

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [S]

né le 05 Août 1999 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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