CA Aix Provence, 7 avr. 2025, RG 25/00668
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 25/00668 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWI
Copie conforme
délivrée le 07 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 05 Avril 2025 à 11H48.
APPELANT
Monsieur [H] [C]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 à 14H30,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juin 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18 heures 45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10H39;
Vu l'ordonnance du 05 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 Avril 2025 à 15H08 par Monsieur [H] [C] ;
Monsieur [H] [C] a refusé de comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il a exposé soutenir le mémoire d'appel.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le bien-fondé de l'appel
Vu les articles L742-1 à L742-3, L743-4, L743-6, L743-7, L743-9, L 743-13 à L743-15, L743-17, L743-19, L743-20 à L743-25 et R742-1, R743-1 à R743-8, R743-21 du CESADA.
Sur la nullité de l'ordonnance frappée d'appel
Dans son mémoire, M. [C] soutient pour seul moyen la nullité de l'ordonnance frappée d'appel au motif qu'il ne parle ni ne comprend le français et qu'il n'a pas été assisté d'un interprète.
Il affirme comprendre approximativement le français et ne pas avoir réclamé d'interprète lors de son placement en rétention administrative uniquement parce que cette assistance ne lui a pas été proposée à ce stade de la procédure.
Il expose comprendre approximativement le français mais ne pas être en mesure de saisir pleinement le sens et la portée des termes juridiques et techinques employés.
Il souligne que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, il incombe à la préfecture de démontrer qu'il n'avait pas besoin d'un interprète.
Le premier juge a pu valablement relever que M. [C] :
- a bénéficié de l'assistance d'un interprète le 1er juin 2023 lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire,
-lors de sa présentation devant les services de la préfectures, a lui-même signé, sans l'assistance d'un interprète, les actes des 21 et 22 mars 2025 lui signifiant qu'il était envisagé de solliciter son placement en rétention administrative.
Par ailleurs, le premier juge a constaté qu'il ressortait du procès-verbal de notification de la décision de placement en rétention du 2 avril 2025, également signé par ses soins, qu'il a déclaré parler et comprendre la langue française.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que, depuis le début de la procédure, M. [C] a été mis en mesure de choisir la langue qu'il comprend.
En conséquence, la décision frappée d'appel sera confirmée.
Dans le cas présent, cette solution s'impose d'autant que le refus de comparution de l'intéressé devant la cour démontre que ce dernier connait ses droits et se trouve parfaitement en mesure de les exercer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [C]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Avril 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [C]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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