CA Aix Provence, 11 avr. 2025, RG 21/04833
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2025
N° 2025/98
Rôle N° RG 21/04833 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGY4
[EY] [UR]
C/
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2025
à :
Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00199.
APPELANT
Monsieur [EY] [UR], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a embauché M. [EY] [UR] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2011, sous convention de forfait jours, en qualité de chargé d'affaires professionnel, statut cadre, niveau H de la convention collective nationale de la banque. Le salarié a tout d'abord été affecté à l'agence de [Localité 10] puis à l'agence [Localité 3], et enfin à celle de [Localité 13] à compter de début 2017. Le salarié a été reclassifié responsable de point de vente grand public depuis le 1er janvier 2018 en application de nouvelles dispositions conventionnelles.
[2] Le salarié a été placé en arrêt de travail le 12 septembre 2018 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Il a écrit à l'employeur le 5'octobre 2018 en ces termes, avec copie à l'inspection du travail':
«'Par ce courrier, je souhaite et je suis dans l'obligation de vous faire part de graves dérives qui se produisent au sein de notre «'Groupe CIC'» notamment dans la «'Direction du Secteur VAR'» dirigée par Mme [A] [WZ] (DSGP) et M. [F] [J] (RRH). Il m'a fallu un certain temps pour avoir la force de vous faire ce témoignage sachant qu'aujourd'hui je suis un collaborateur et un homme brisé. Mais avant de m'expliquer sur les faits qui ont conduit à la dégradation de mon état de santé, il me semble nécessaire de vous faire un rapide retour sur mon parcours au sein du «'CIC'». Marié et père de 3 enfants, j'ai intégré le «'Groupe CIC'» en mars 2011 sur un premier poste de «'Chargé d'Affaires Professionnels'» à [Localité 10] après avoir accepté de quitter la ville d'[Localité 4] (13) où j'y ai vécu près de 22'ans. Un peu plus de 2'ans et demi plus tard, ma Direction, composée à ce moment-là de M. [OS] [TK] et de M. [X] [W], m'a proposé d'évoluer sur un deuxième poste de Chargé d'Affaires Professionnels [Localité 3] avec un portefeuille beaucoup plus conséquent que j'ai occupé près de 3'ans après avoir accepté une nouvelle fois de déménager avec l'ensemble de ma famille. Que cela soit à [Localité 10] ou bien [Localité 3], mon travail a été récompensé par ma participation aux voyages remportés par le biais d'assuréquip où j'ai même eu le plaisir de faire une partie de fléchette avec vous à [Localité 6]. Ou bien par des invitations au Tournoi de Tennis de [Localité 12] à [Localité 11]. En décembre 2016, M. [F] [J] fait appel à moi pour me proposer le poste de «'Directeur d'Agence'» que je vois comme une nouvelle étape, opportunité, dans ma carrière professionnelle et comme une preuve de la qualité de mon travail depuis mes débuts au CIC, sur l'agence de [Localité 13]. Vous trouverez par ailleurs une copie du compte-rendu d'entretien que le RRH m'a établi après des semaines d'attentes et de relances. Mon accord sur ce positionnement a été donné uniquement sur la base et les termes de ce compte- rendu. Le contexte de ma prise de poste sur cette agence en qualité de Directeur d'Agence était particulièrement difficile dans la mesure où M. [CL] [GE], l'ancien Directeur d'Agence, était en arrêt de travail pour des raisons de santé. Je n'ai donc eu aucune passation sur le poste et pire encore, je me suis aperçu que ce dernier, bien qu'en maladie, a procédé à des rétrocessions de frais bancaires injustifiés aussi bien aux clients qu'à des membres de sa famille pour près de 4'000''. Cette situation inacceptable dont j'ai mis fin après en avoir informé mes supérieurs (notamment M. [F] [J]) a provoqué de très vives tensions auprès des clients envers moi': agressions verbales, je cite': «'vous êtes un bouche trou'» et j'en passe' car bien entendu les clients pensaient que M [GE] reviendrait. Mais aussi à une menace d'agression physique avec un dépôt de main courante de ma part auprès des autorités et saisie via «'INCIV'» sur nos outils. Il est important de vous informer qu'à ce moment, je n'avais pas encore les habilitations requises pour valider la déclaration d'incivilité et malgré mes relances auprès de M. [F] [J] rien ne sera jamais fait. De janvier 2017, date de ma prise de poste de «'Directeur d'Agence'», à ce jour, et ce avec les soucis que je vous ai énuméré précédemment, aucune visite de la part de mon RRH (M. [F] [J]) dans mon agence n'a été recensée ne serait-ce pour savoir si ma prise de poste se passait bien. À la suite de la présentation le 05/07/2018 de mon «'PowerPoint'» à l'occasion du bilan final de mon parcours EDA n°'15, j'ai laissé un message vocal à Mme [A] [WZ] quelques jours plus tard pour avoir un retour sur mon passage. Elle m'a confirmé par SMS, après avoir eu un échange avec M [OS] [TK], membre du Jury ce jour-là, que ma présentation s'était bien déroulée. Le 28/07/2018, le lendemain de mon retour de congés, je contacte M. [F] [J] pour faire un point sur ma nomination au poste de «'Directeur d'Agence'» comme cela était convenu sur le compte-rendu établi par ses soins à l'occasion de ma prise de poste en janvier 2017. J'ai senti à sa voix un réel agacement, pour ne pas en dire plus, quant à ma légitime demande. Cependant, après plusieurs minutes d'échange où je cite': «'il ne comprenait pas pourquoi cela était si important pour moi d'être Directeur d'agence au lieu de Responsable d'Agence, que cela était le même métier'» et après lui avoir rappelé qu'il s'agissait simplement de respecter les engagements qu'il a pris et actés par le compte-rendu d'entretien lors de ma prise de poste qu'il a fini par me dire, je cite': «'Pour moi [EY], vous êtes Directeur d'Agence, mais il faut que je valide cela avec [D] [R] qui est en congés jusqu'à fin août'». Il me parait d'ailleurs, que d'être aujourd'hui «'Directeur d'Agence'» ce n'est pas la même chose que d'être «'Responsable d'Agence'» vous en conviendrez, Mme [O]. La validation de ma formation «'[7]'» qui s'est déroulée de septembre 2017 à juillet 2018 devait me permettre, comme cela était convenu et acté, d'être nommé au poste de «'Directeur d'Agence'» et d'obtenir ainsi les droits que confèrent (Statut Unique du Groupe CM-CIC) ce poste à savoir': la classification «'A'», la rémunération associée à cette classification définie par la grille des salaires et l'application de la semaine des 39'heures réservée aux Directeurs d'Agence dont nous avons reçu un courriel de M. [AI] [BE]. Or, force est de constater, qu'à ce jour, je suis toujours considéré comme étant «'Responsable de Point de Vente Grand Public'» et non comme «'Directeur d'Agence'» alors que j'occupe le poste de Directeur d'Agence depuis 20'mois en assumant toutes les responsabilités inhérentes à ce poste. Le 05/09/2018, soit 2'mois après ma présentation, je suis convoqué à un entretien avec Mme [A] [WZ] et M. [F] [J]. Cet entretien que je pensais être qu'une simple mise en application des engagements pris par le CIC représenté par M. [F] [J] s'est avéré être un monologue à charge à mon encontre de la part de mon RRH et ma DSGP. Les propos tenus que cela soit par M. [J] ou bien Mme [WZ] ont été d'une rare violence. Ils m'ont expliqué, je cite': «'votre management est bien trop dur envers vos collaborateurs'; vous êtes imposant'; vous faites peur à vos collaborateurs'; vous êtes-vous déjà regardé devant un miroir'; lorsque vous posez vos mains sur la table vous faites peur'» et j'en passe' lorsque j'ai simplement demandé si je pouvais m'exprimer sur ces reproches, au premier mot sorti de ma bouche, j'ai eu droit à une nouvelle diatribe de leurs parts et à une pression insupportable, je cite':«'vous nous dites que vous entendez ce que l'on vous a dit, mais vous n'avez rien entendu du tout'». L'ensemble des mots et le ton utilisé par mes responsables résonnent encore dans mon esprit. Est-ce normal, Mme [O], de recevoir de telles remarques agressives alors qu'au même moment ces deux personnes me reprochent ce prétendu comportement vis-à-vis de mes collaborateurs'' Pourquoi avoir attendu 20'mois pour m'alerter sur ces dérives autoritaires dont je suis accusé'' Je n'ai reçu ni appel, ni courriels, ni courrier, ni convocation depuis ma prise de poste à ce sujet, que cela soit de la part des syndicats représentant les collaborateurs ou bien ma Direction. La vérité, Mme [O], est qu'il n'y a rien de factuel sur les propos que mes supérieurs ont tenu ce jour-là. N'ayant aucun argument valable à me présenter pour justifier le fait de me nommer «'Responsable d'Agence'» au lieu de «'Directeur d'Agence'» comme cela avait été validé en janvier 2017, ils ont adopté tous deux la stratégie de mise sous pression psychologique couplé à de la discrimination physique. Par contre, ils estimaient malgré tout que je bénéficierai d'une revalorisation salariale, je cite': «'même si vous ne la méritez pas'» ce qui porterait mon salaire à 41'500'', chose qui n'a, à ce jour, pas été appliquée. Ils ont également décidé de revoir ma situation en décembre 2019 pour décider si je serai nommé «'Directeur d'Agence'» ou bien si «'je dois être repositionné sur un autre poste'». Une humiliation de plus. Faut-il près de 3'ans à ces personnes pour savoir si je fais l'affaire ou pas'' Suis-je simplement une chose que l'on utilise lorsque l'on en a besoin pour s'en débarrasser ensuite'' Cette énorme pression exercée par Mme [A] [WZ] et M. [F] [J] était tout simplement calculée. Sinon comment comprendre les propos tenus par M. [F] [J] lors de notre entretien téléphonique du 28/07/2018 pour lequel j'étais, je cite': «'vous êtes Directeur d'Agence'» et cette volte-face lors de notre entretien du 05/09/2018'' J'ai été victime d'harcèlement moral inacceptable et de discrimination physique par mes responsables lors de notre entretien du 05/09/2018 afin d'obtenir mon silence sur le non-respect des engagements pris il y a de cela 20'mois concernant ma prise de poste. Ce genre de comportement largement répréhensible à l'encontre d'un salarié par des représentants d'un Groupe comme le nôtre n'est aucunement concevable et n'est absolument pas en phase avec les valeurs que le CIC s'efforce de véhiculer au quotidien. Cette attitude ne saurait qu'être nuisible à l'image de marque de notre banque et à son attractivité. Aujourd'hui, Mme [O], je suis en arrêt de travail et je suis contraint de suivre un traitement médical avec prise cinq fois par jour d'antidépresseur, de cachets pour pouvoir dormir la nuit et je suis également suivi par un psychiatre pour combattre la dépression nerveuse que je suis en train de vivre, conséquence directe du comportement de ma Direction. Je vous remercie, Mme [O], d'avoir pris quelques minutes pour prendre connaissance de ce courrier dont une copie a également été adressée à l'Inspection du Travail.'»
[3] L'employeur a répondu par lettre du 25 octobre 2018 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à votre courrier en date du 5 octobre dernier qui m'a été transmis par Mme [E] [O] et par lequel vous souhaitiez nous faire part de votre situation suite à l'entretien que vous avez eu avec Mme [WZ] et M. [J]. Après échanges avec ces derniers, il ressort que M. [J] vous a proposé, par courrier en date du 21 février 2017, et j'en reprends les termes «'dans le cadre de votre participation à [7], de rejoindre l'Agence de [Localité 13] en tant que Chargé d'Affaires Professionnelles (faisant fonction de Directeur d'Agence Grand Public)'», ce que vous avez accepté. À compter de septembre 2017, toujours en lien avec votre participation à «'[7]'», et pour la durée de celle-ci, vous êtes devenu Responsable de Point de Vente Grand Public (RPVGP). Ainsi, nous tenons à rectifier par la présente ' contrairement à ce que vous indiquez dans le cadre de votre correspondance ' qu'il ne vous a jamais été proposé le poste de Directeur d'Agence, et que vous n'avez jamais occupé «'le poste de Directeur d'Agence depuis 20'mois'». D'autant plus que vous étiez en formation à [7] depuis le 7 septembre 2017. M. [XD] [MF], Directeur d'Agence de [Localité 5], était votre tuteur pour vous accompagner dans le cadre de cette formation et de surcroît au titre de votre montée en compétences. De même, vous avez bénéficié de plusieurs points individuels de la part de Mme [WZ] à savoir les 5'décembre'2017, 10 janvier 2018, 28 mars 2018 et 6 juin 2018, notamment sur la tenue de votre poste en tant que «'RPVGP'» ainsi que sur le suivi dans l'amélioration de votre management. Or, et comme vous le savez, Mme [WZ] et M. [J] ont souhaité vous recevoir le 5'septembre dernier pour échanger avec vous sur vos difficultés managériales rencontrées au sein de l'Agence depuis votre prise de poste début d'année 2017. Lors de cet entretien, Mme [WZ] et M. [J] vous ont fait part des points d'amélioration attendus en termes de management et sur les méthodes de travail que vous imposez à vos collaborateurs. Dans ce contexte, le contenu de votre courrier nous surprend. C'est donc pour vous accompagner et vous permettre d'acquérir le niveau attendu pour être Directeur d'Agence que vous avez rencontré Mme [WZ] et M.'[J] le 5 septembre 2018. Lors de cet entretien, il a été convenu entre vous et vos responsables':
''La mise en place d'un plan d'action': avec notamment une rencontre avec votre RRH, M.'[J], chaque trimestre sur votre Agence afin de faire un point, et ce jusqu'à la fin de l'année 2019, ce que vous avez accepté.
''Vous devez continuer de rencontrer et échanger régulièrement avec votre responsable hiérarchique Mme [WZ] jusqu'à cette échéance afin de mettre en place toute action ou formation nécessaire, d'améliorer la tenue de votre poste et vos compétences managériales.
Il vous a été également indiqué lors de l'entretien du 5 septembre que vous serez «'Responsable d'Agence'» (RA) dans l'attente d'obtenir le niveau requis pour être Directeur d'Agence. En tout état de cause, après votre arrêt de travail, il est nécessaire que vous échangiez de vive voix avec M. [J], votre RRH, pour éclaircir les malentendus que vous évoquez dans le cadre de votre courrier. Dans l'attente, nous vous souhaitons un prompt rétablissement.'»
[4] Les échanges entre les parties se sont poursuivis ainsi':
''lettre de M. [F] [J] du 31 octobre 2018':
«'Suite à votre courrier du 5 octobre 2018, je tiens à vous rappeler le contexte qui nous a amené à vous recevoir le 5 septembre 2018 à [Localité 14] en présence de Mme [WZ] (Responsable de Secteur Grand Public du district VAR). L'objet de cet entretien dont j'étais avec votre hiérarchique à l'initiative, était de vous faire part d'un certain nombre de remarques dans la tenue de votre poste de Responsable de Point de Vente Grand Public (RPVGP) sur l'agence de [Localité 13]. Nous vous rappelons que vous êtes issu d'une formation récente sur le management. Que dans le cadre de cette formation vous avez reçu des accompagnements financiers et statutaires. Vous avez bénéficié depuis de points individuels de la part de votre hiérarchie Mme'[WZ], les 5 décembre 2017, 10 janvier 2018 (avec M. [HK] Directeur Régional), le 28'mars 2018 et le 6 juin 2018. En dépit de cela, nous avons échangé, car votre attitude managériale s'avère trop directive et intimidante auprès de l'équipe dont vous avez la responsabilité. Votre équipe nous alerte sur la souffrance dont elle se dit aujourd'hui victime. Alertée par votre tuteur M. [MF] (DA de l'agence de [Localité 5]), Mme [WZ] s'est rendue le 10 juillet 2018 à [Localité 13] afin d'échanger avec l'équipe. L'un de vos collaborateurs et nous vous en avons parlé au cours de notre entretien, s'est confié à Mme [WZ] en témoignant de son mal être et de sa volonté de partir de l'agence à contre-c'ur et de son poste de CAP, souhait de changement déjà manifesté auprès de la direction au travers d'un courriel en date du 5 juin 2018. En effet, lors d'un entretien avec cette collaboratrice, vous avez manifesté un excès de colère en tapant avec votre point sur votre bureau. Vous exigez par ailleurs d'elle et d'autres collaborateurs de l'agence, une procédure contraignante lors de l'instruction des dossiers de crédit, et ce malgré une procédure plus légère préconisée. Vous lui interdisez d'utiliser l'outil facilitateur «'DOCOPM ' chiffres clés d'analyse du bilan'» en l'obligeant à procéder à une étude détaillée d'autres postes du bilan bien plus chronophage et complexe. Toujours concernant cette forme de management trop dure, une équipe en renfort sur l'agence de [Localité 13] du 29 mai au 3 juin 2018, a pu constater votre agressivité-verbale à l'égard de vos propres collaborateurs. Certains témoignent vous avoir entendu crier sur un membre de votre équipe. De plus, Mme'[WZ] lors de notre entretien du 5 septembre 2018, vous a rappelé vos échanges téléphoniques dans lesquels elle vous fait part de vos maladresses. Vous aviez souhaité annuler la visite de votre hiérarchique sur l'agence de [Localité 13] par exemple le 5 décembre 2017, ou encore, vous avez manifesté une forme de mécontentement en public lors de la réunion de présentation sur le statut unique en évoquant votre cas personnel alors que ce n'était pas le lieu. Enfin nous vous avons fait remarquer que votre communication peut apparaître déplacée vis-à-vis de vos clients. Compte-tenu de ces faits et des points à améliorer dans votre comportement managérial, je vous ai proposé que nous nous rencontrions chaque trimestre sur votre agence, afin de faire un point et ce jusqu'à la fin de l'année 2019. Ce que vous avez accepté. Vous continuerez de rencontrer et échanger par ailleurs régulièrement avec votre RSGP jusqu'à cette échéance. Ceci afin de mettre en place tout action ou formation nécessaire afin d'améliorer la tenue de votre poste et conforter vos compétences managériales. Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout complément d'information.'»
''réponse du salarié à M. [F] [J] du 20 novembre 2018':
«'Je me permets de revenir vers vous suite à votre courrier recommandé en date du 31'octobre dernier, dont la teneur et le contenu ne manque pas de me surprendre, de m'étonner et de me choquer. Je tenais donc à vous adresser ce présent courrier afin de rectifier la vérité face à vos propos. Tout d'abord, vous avez indiqué que Mme [WZ] et vous-même m'avez reçu le 5'septembre 2018 en vue de me faire un certain nombre de remarque s'agissant de la tenue de mon poste de Responsable de Point de Vente Grand Public sur l'agence de [Localité 13]. Je tiens à rappeler, qu'en fin d'année 2016, vous m'avez proposé d'occuper le poste de Directeur d'agence au sein de l'agence de [Localité 13], ce que j'ai, bien évidemment, accepté. J'ai donc pris mes nouvelles fonctions au mois de janvier 2017. Mais, par la suite, vous m'avez clairement indiqué que je continuerai à être un Chargé d'Affaires Professionnels faisant office de Directeur d'agence Grand Public, ce que vous m'avez d'ailleurs confirmé par une attestation que vous m'avez adressée le 10 février 2017 et par un courrier en date du 21 février 2017 signé de votre main. Par ce même courrier, vous aviez pris l'engagement de me nommer officiellement Directeur d'Agence Grand Public au plus tard à l'issue de ma formation au sein de [7]. J'ai donc scrupuleusement suivi vos demandes et instructions en prenant en charge les fonctions de Directeur d'agence an sein de l'agence de [Localité 13], en restant au statut de Responsable de Secteur Grand Public (anciennement Chargé d'Affaires Professionnels), tout en suivant la formation au sein de [7], qui s'est terminé le 5 juillet 2018. À mon retour de congé, le 28 juillet 2018, je vous ai contacté pour faire un point sur ma nomination au poste de «'Directeur d'agence'» comme cela était convenu, nomination pour laquelle je me suis énormément investi et que j'avais espoir d'obtenir depuis des mois. Vous m'aviez d'ailleurs indiqué': «'Pour moi [EY], vous êtes Directeur d'Agence'». Mais il semble que vous ayez changé d'opinion puisqu'au regard de votre présent courrier, vous me considérez comme un Responsable de Point de Vente, alors même que je fais «'office de Directeur d'Agence'» depuis 20'mois. Donc, lorsque Mme [WZ] et vous-même m'avez invité à me présenter en vue d'un entretien le 5'septembre 2018, il était légitime pour moi de penser qu'il s'agirait de discuter de ma nomination officielle au poste de Directeur d'Agence Grand Public. Force a été pour moi de constater qu'effectivement ce n'était pas le sujet de notre entretien, et qu'à ce jour je n'ai toujours pas été nommé au poste de Directeur d'agence Grand Public' Au lieu de cela, vous et Mme [WZ] avait eu des propos particulièrement biaisant à mon égard en prétextant que mon management était trop dur envers mes collaborateurs, que je leur faisais peur, que j'étais imposant' sans pour autant m'expliquer concrètement les raisons de ces critiques et sans me laisser la possibilité de m'expliquer. Cet entretien a été un véritable monologue à sens unique au cours duquel je me suis vu notifier de multiples reproches sortis de nulle part. Et, contrairement à ce que vous sous-entendez, à aucun moment Mme [WZ] et vous-même ne m'avez prévenu ni précisé que cet entretien avait pour but de «'discuter'» sur mes capacités managériales. J'ai pris le soin de rappeler cet état de fait à Mme [S], Directrice Générale, dans mon courrier que je lui ai adressé le 5 octobre 2018, et dont visiblement vous avez également été destinataire. Mais il semble que vous souhaitiez faire abstraction de la réalité de ma situation au sein du CIC, et de mon investissement au poste de Directeur d'agence, en formulant diverses accusations mensongères à mon encontre' Aussi, ce présent courrier me permettra de répondre à vos soi-disant «'remarques'» et de les contester point par point. Vous avez indiqué que j'ai bénéficié «'de points individuels de la part de ma hiérarchie Mme [WZ] le 5 décembre 2017, le 10 janvier 2018, le 28 mars 2018 et le 06 juin 2018'». Or, en réalité, le 5 décembre 2017, j'ai reçu la visite de Mme'[WZ] dans mon agence, car elle venait de prendre son poste de RSGP pendant l'été 2017 et de ce fait elle faisait le tour de l'ensemble des agences du Var (83). Il ne s'agissait donc pas d'un entretien qu'elle m'a spécifiquement accordé mais de rencontrer l'ensemble des Directeurs d'Agence et faire le point sur les chiffres clés de chacune d'entre elles. Et contrairement à ce que vous avez affirmé dans votre courrier, je n'ai jamais souhaité «'annuler'» la visite de Mme'[WZ] le 5 décembre 2017 dans mon agence. La vérité est que Mme [WZ] m'avez initialement fixé cet entretien avant le 5 décembre 2017 mais elle avait dû annuler cette visite pour des raisons qui lui sont propre. Elle avait donc fixé une autre date de visite, c'est-à-dire le 5'décembre 2017, date que j'avais demandé de décaler et non d'annuler, car j'avais un rendez-vous important à titre privé ce jour-là, rendez-vous que j'ai finalement décalé pour honorer l'entretien avec Mme [WZ]. Et je n'ai jamais manifesté «'de mécontentement en public lors de cette réunion de présentation du statut unique'», ceci est une accusation totalement mensongère. J'ai simplement pris la parole en vue de demander des explications et des éclaircissements. S'agissant de l'entretien du 10 janvier 2018, j'étais convié à un entretien annuel avec Mme [WZ] et M.'[HK], comme chacun des Directeurs d'Agence, pour faire un point global sur les résultats commerciaux de l'agence et définir les contours de l'année à venir. Le 28 mars 2018, j'ai été convié à un entretien individuel avec Mme [WZ]. Nous avons eu l'occasion de discuter sur les résultats commerciaux de mon agence pendant seulement un petit quart d'heure. Et pour ce qui est du 6 juin 2018, j'étais à l'initiative de cet entretien. J'avais demandé à Mme [WZ] si je pouvais lui présenter le PowerPoint de mon parcours EDA. Donc ces entretiens n'ont jamais eu pour but de faire un point individuel sur la tenue de mon poste et sur mes capacités managériales, et à aucun moment au cours de ces entretiens Mme [WZ] ne m'a fait part «'d'attitude managériale trop directive et intimidante'». Enfin, vous ne m'avez jamais proposé, et je n'ai jamais accepté, que nous nous rencontrions chaque trimestre afin de faire un point. Vous m'avez simplement dit que nous ferions un point en fin d'année 2019 afin de déterminer mon maintien au poste de Directeur d'agence ou pas, revenant ainsi sur vos engagements initiaux. Votre version des faits sur ces «'entretiens'» est donc totalement fausse et ne reflète nullement la réalité. Je suis d'ailleurs particulièrement étonné que M. [MF], Directeur d'agence de [Localité 5], ait pu «'alerter Mme'[WZ]'» sur mes capacités managériales alors même que ce dernier ne m'a jamais fait la moindre remarque. Pour ce qui est des reproches et des comportements dont vous m'accusez, ils sont tous aussi faux et particulièrement mensongers'! Vous avez prétendu qu'une de mes collaboratrices se serait confiée à Mme [WZ] en témoignant de son mal être et de sa volonté de quitter l'agence à contre-c'ur, et ce en raison de mon «'attitude'». Je suppose donc qu'il s'agit de Mme [N] [ZL] nouvelle CAP de l'agence et anciennement CCP sur l'agence de [Localité 5]. Je vais donc rectifier, là encore, la vérité. Mme [ZL] a intégré notre équipe en septembre 2017. Dès le départ, elle s'est confiée à moi, car elle se sentait rejetée par ses collègues de travail tout comme moi lorsque je suis arrivé sur l'agence de [Localité 13]. Je faisais tout mon possible pour qu'elle se sente bien et qu'elle s'intègre le mieux possible. Nous allions déjeuner ensemble les vendredi midi (les autres collaboratrices ayant toujours refusé de venir avec nous malgré toutes mes tentatives pour renforcer la cohésion d'équipe) et à chaque fois elle se confiait à moi pour m'informer que c'était très dur avec ses collègues. Vous avez osé prétendre que son mal être était lié à mon attitude managériale alors que Mme [ZL] traversait une période très délicate avec son mari et qu'elle était sur le point de divorcer. Elle avait déjà demandé en janvier ou février 2017 à vous rencontrer (et non pas en juin 2018), dans l'optique de se rapprocher de sa famille qui vit à [Localité 8], soit 3 ou 4'mois après sa prise de poste. Vous m'avez également reproché que «'lors d'un entretien avec cette collaboratrice, j'aurais manifesté un excès de colère en tapant avec mon point sur mon bureau'». Il s'agit là d'un tissu de mensonge. Je ne me serais jamais permis une telle chose et un tel comportement envers quiconque. A cela, vous m'avez également reproché de mettre en place «'une procédure contraignante lors des instructions de crédits, d'interdire à ma collaboratrice l'utilisation de l'outil DOCOPM et de procéder à une étude détaillée d'autres postes du bilan'». Là encore, vous déformez la réalité des faits, vos accusations étant totalement fausses. En premier lieu, je tiens à préciser que les instructions et les méthodes de travail que j'ai pu donner à ma collaboratrice sont celles que j'ai moi-même apprises auprès d'autres Directeurs d'agence du CIC auprès desquels j'ai eu l'occasion de travailler en qualité de CAP, ainsi qu'au cours de mes différentes formations au sein du CIC. Aussi, je m'interroge. Depuis quand, ne devons-nous pas récupérer les éléments papier réclamés aux clients pour analyser un dossier de financement'' Depuis quand un CAP doit-il se cantonner à lire simplement des chiffres sur un outil d'analyse sans comprendre comment ces résultats sont obtenus'' Un bilan est le carnet de santé d'une entreprise et, sauf erreur de ma part, l'analyse du bilan doit être maîtrisée dans sa totalité pour avoir une approche risque de qualité et ainsi minimiser le risque final pour la banque tout en utilisant l'outil DOCOPM que j'ai toujours incité mes collaborateurs à consulter. Ce sont les éléments que j'ai tenté de transmettre à mes collaborateurs. Mais à aucun moment je n'ai imposé «'une procédure contraignante, chronophage et complexe'», il s'agit simplement de la méthode de travail qui m'a été transmises au sein du CIC et qui me semble logique d'appliquer et de respecter. De plus, vous m'avez indiqué et reproché «'qu'une équipe en renfort sur l'agence de [Localité 13] du 29 mai au 3 juin 2018, aurait constaté ma prétendue agressivité verbale à l'égard de mes propres collaborateurs, tout en prétendant que certains auraient témoigné m'avoir entendu crier sur un membre de mon équipe'». Je réfute intégralement l'ensemble de ces accusations qui sont de pures et simples inventions honteuses et totalement mensongères. Bien au contraire, j'ai profité de l'ensemble des renforts dont j'ai bénéficié pour organiser des déjeuners avec tous les collaborateurs présents et ils m'ont par ailleurs remercié de mon accueil et m'ont dit qu'ils seraient heureux de pouvoir revenir pour donner un coup de main. Enfin, vous avez indiqué «'avoir remarqué que ma communication pourrait apparaître déplacée vis-à-vis de mes clients'». J'avoue ne pas comprendre vos accusations alors même que ce sujet n'a jamais été abordé entre Mme'[WZ], vous et moi-même, étant précisé que j'ai toujours agi avec délicatesses, compréhension et respect à l'égard de tous nos clients, y compris les clients les plus difficiles. En tout état de cause, il est impossible que M. [MF] ait pu alerter Mme [WZ] et il est d'autant plus impossible que mon équipe ait pu vous alerter sur «'la souffrance dont elle se dit aujourd'hui victime'», et ce pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais agi envers mes collaborateurs tel que vous osez le prétendre. D'autant qu'il me parait pour le moins évident que si j'avais dû avoir un tel comportement envers mes collaborateurs, j'aurais reçu dès le départ des courriers de rappel à l'ordre ou des avertissements, ou autres. Or, je vous rappelle que ce n'est nullement le cas puisque je n'ai jamais reçu le moindre reproche ni la moindre sanction que ce soit de votre part, ou de mes autres supérieures hiérarchiques, et ce durant toutes mes années de services au sein du CIC LYONNAISE DE BANQUE. Il n'en serait être autrement puisque toutes ces accusations sont totalement mensongères. Et d'ailleurs, il me parait pour le moins curieux que vous me fassiez ces soi-disant reproches et remarques sur mes capacités managériales pile au moment où vous étiez censé procéder à ma nomination officielle au poste de Directeur d'agence' Toutes ces accusations infondées, injustifiées et mensongères m'ont particulièrement choqué et perturbé, et ne font qu'accentuer l'humiliation dont je suis déjà victime de par votre refus de me nommer au poste de Directeur d'agence sans motif légitime et malgré mon investissement à ce poste depuis presque 2'ans. Vous n'êtes pas sans ignorer que je suis en arrêt de travail depuis le 12'septembre'2018 en raison d'une forte dépression, d'un Burn Out, me sentant victime d'un véritable harcèlement moral en lien direct avec la présente situation, situation que j'ai entendue dénoncer à Mme [O] par le biais de mon courrier du 5 octobre 2018. Votre courrier et vos accusations honteuses n'ont fait qu'aggraver mon état de mal être, et ont contribué à dégrader mon état de santé déjà précaire. Malgré tout, je tenais particulièrement à vous adresser la présente afin de ne pas laisser votre courrier et vos «'remarques'» sans réponses.'»
''lettre adressée le même jour par le salarié à M. [PY] [L], directeur des ressources humaines':
«'Je me permets de revenir vers vous suite à votre courrier du 25 octobre dernier. Vous m'avez indiqué que le contenu de mon courrier du 5 octobre 2018, que j'ai envoyé à Mme'[O], vous surprend, mais je dois admettre que les termes de votre courrier de réponse me surprennent également. Il s'avère qu'en parallèle à votre courrier, M. [J] m'a également adressé un courrier recommandé en date du 31 octobre dans lequel ce dernier a entendu contester ma version des faits et me notifier une multitude de reproches sur mes capacités managériales. Je tenais donc à vous adresser une copie du courrier de réponse que j'ai envoyé à M. [J]. Vous le verrez, je conteste l'intégralité des reproches qui m'ont été notifiées. En effet, M. [J] a prétendu que j'avais des difficultés managériales en se basant sur des faits que j'aurais commis à l'égard de mes collaborateurs. Or ces accusations sont totalement mensongères et portent atteintes à mon intégrité. Je n'ai jamais agi avec colère, agressivité ou violence envers mes collaborateurs, bien au contraire. D'ailleurs, si cela avait été le cas, je pense que vous auriez pris la peine de m'adresser des courriers de rappel à l'ordre ou de me convoquer officiellement, ou encore de me sanctionner pour avoir commis de tels agissements. Force est de constater que ce n'est nullement le cas. Il n'en serait être autrement puisque j'ai toujours agi avec respect et bienveillance envers mes collaborateurs, et je n'ai jamais eu le moindre reproche ni aucune sanction au cours de mes années de services au sein du CIC. Je conteste également la version des faits de M. [J] (et de Mme [WZ]) s'agissant des soi-disant «'points individuels'» dont j'aurais bénéficié les 5 décembre 2017, 10 janvier 2018, 28 mars 2018 et le 6'juin 2018. Comme je l'ai indiqué à M. [J], ces «'entretiens'» n'ont jamais eu pour but de faire un point sur mes capacités managériales ou sur mon niveau de compétences. En tout état de cause, je vous invite à lire mon courrier de réponse que j'ai adressé à M. [J] afin que vous puissiez prendre connaissance de ma version sur cette situation. Enfin, je tenais également à rectifier votre position sur mon poste réellement occupé au sein de l'agence de [Localité 13]. Comme je l'ai indiqué dans mon courrier adressé à Mme [O] et à M. [J], en fin d'année 2016, M. [J] m'avez proposé d'occuper le poste de Directeur d'agence au sein de l'agence de [Localité 13], ce que j'ai, bien évidemment, accepté. J'ai donc pris mes nouvelles fonctions au mois de janvier 2017. Mais, par la suite, M. [J] m'a clairement indiqué que je continuerai à être un Chargé d'Affaires Professionnels faisant office de Directeur d'agence Grand Public, ce qu'il m'a effectivement confirmé par une attestation qu'il m'a adressée le 10'février 2017 et par un courrier en date du 21 février 2017 signé de sa main. Par ce même courrier du 21 février 2017, M. [J] avez pris l'engagement de me nommer officiellement Directeur d'Agence Grand Public au plus tard à l'issue de ma formation au sein de [7]. En outre, je tiens également à préciser qu'effectivement je suis devenu Responsable de Point de Vente Grand Public à compter du mois septembre 2017 (avec une augmentation de salaire), mais contrairement à ce que vous prétendez, ce changement de statut n'est en aucun cas en lien avec ma participation à [7] et pour la durée de celle-ci. Si je suis devenu Responsable de Point de Vente Grand Public, c'est en application des accords signés le 6 juillet 2017 par la CIC LYONNAISE DE BANQUE rendant applicable les dispositions de la Convention de Groupe venant ainsi modifier uniquement l'intitulé de mon poste. C'est ce qui m'a été indiqué par M. [PY] [M], Directeur des Ressources Humaines, dans un courrier qu'il m'a adressé en date du 9 novembre 2017. En tout état de cause, j'ai scrupuleusement suivi les demandes et instructions de M. [J] en prenant en charge les fonctions de Directeur d'agence an sein de l'agence de [Localité 13], en restant Responsable de Point de Vente Grand Public (anciennement Chargé d'Affaires Professionnels), tout en suivant la formation au sein de [7], qui s'est terminée le 5 juillet 2018. Malheureusement, force est de constater qu'à ce jour, je n'ai toujours pas été nommé Directeur d'Agence malgré le fait que je tienne ces fonctions depuis le mois de janvier 2017, malgré ma participation effective à [7], et malgré les engagements pris par M.'[J] dans son courrier en date du 21 février 2017. Et comme je l'ai indiqué à M.'[J], je trouve particulièrement curieux que je me vois notifier différents «'reproches sur mes capacités managériales'» pile au moment où j'étais censé être nommé officiellement Directeur d'agence tel qu'il en avait été convenu. Je vous laisse donc le soin d'apprécier la situation telle que je l'ai décrite et telle que je la subis depuis maintenant plusieurs mois. Comme vous le savez, je suis en arrêt de travail depuis le 12 septembre 2018 en raison d'une forte dépression, d'un Burn Out, me sentant victime d'un véritable harcèlement moral en lien direct avec la présente situation, et je dois vous avouer que le courrier recommandé que m'a adressé M.'[J] n'a pas arrangé les choses' Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à mon présent courrier qui, j'ose espérer, vous apportera des éclaircissements sur la situation telle qu'elle vous a été présentée.'»
''Réponse de M. [L] le 6 décembre 2018':
«'J'ai pris connaissance de votre courrier du 20 novembre 2018 et je suis surpris par la teneur de celui-ci. Vous avez rejoint en janvier 2017 l'agence de [Localité 13] en qualité de Chargé d'Affaires Professionnelles (faisant office de Directeur d'Agence Grande Public). D'ailleurs, c'est bien l'emploi de Chargé d'Affaires Professionnelles qui figure sur vos fiches de paie jusqu'en août 2017. Vous avez été inscrit à «'[7]'» du CIC LB qui a débuté en septembre 2017 pour permettre votre évolution vers l'emploi de Directeur d'Agence. À cette date, votre emploi est devenu celui de Responsable de Point de Vente Grand Public qui est mentionné sur votre fiche de paie. Au cours de cette période, Mme [WZ] et M.'[J] me confirment qu'ils ont été amenés à constater que, depuis votre prise de poste début septembre, vous rencontriez des difficultés dans la tenue de votre emploi, notamment des carences managériales. C'est dans ces circonstances qu'ils ont souhaité vous rencontrer le 5'septembre 2018 pour vous en faire part. Vous aviez plusieurs mois d'exercice à l'agence de [Localité 13] et la formation à [7] prenait fin. Au cours de cet entretien, les axes d'amélioration qui vous ont été demandés jusqu'à fin 2019 ont justement pour ambition de vous faire progresser pour vous permettre de devenir Directeur d'Agence. Je ne reviendrai pas sur ces axes de progression demandés qui vous ont été explicités par Mme [WZ] et M. [J]. Votre formation a été validée. Il vous reste maintenant à démontrer in situ votre capacité tenir votre emploi, notamment à manager une équipe comme on est en droit de l'attendre d'un manager. Il apparaît donc que c'est en raison des difficultés que vous rencontrez dans la tenue de votre emploi que votre Responsable de Secteur Grand Public et votre RRH ont été amenés à intervenir et qu'un plan d'action a été mis en 'uvre afin de vous permettre de progresser et atteindre le niveau attendu pour être Directeur d'Agence. Nous ne pouvons pas aujourd'hui sur la base des éléments en notre possession partager votre analyse s'agissant de la qualification des difficultés que vous rencontrez et de la situation. Il appartient à Mme [WZ] en tant que Responsable de-Secteur Grand Public de faire les observations qui s'imposent notamment sur les dysfonctionnements voire les insuffisances relevés dans le travail de ses collaborateurs. Ces remarques et observations ne sauraient pour autant caractériser un quelconque harcèlement. Comme nous vous l'avons indiqué, il est maintenant nécessaire que vous échangiez de vive voix avec M. [J], votre RRH, pour éclaircir la situation. Dans l'attente, nous vous souhaitons un prompt rétablissement.'»
[5] Se plaignant notamment de harcèlement moral et sollicitant la résiliation de son contrat de travail, M. [EY] [UR] a saisi le 10'décembre'2018 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section encadrement.
[6] Le salarié a été licencié par lettre du 16 janvier 2020 ainsi rédigée':
«'Par courrier du 18 décembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 3 janvier 2020, afin de recueillir vos observations et vous faire part des motifs qui nous conduisaient à envisager la rupture de votre contrat de travail et qui sont les suivants': Par avis du médecin du travail rendu au terme de deux visites médicales réalisées successivement le 12'novembre 2019 et le 26 novembre 2019, vous avez été déclaré inapte. L'avis concluait que': «'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». L'avis ainsi formulé ne permet pas votre reclassement. C'est dans ces conditions que nous avons été amenés à vous convoquer à l'entretien préalable du 3 janvier 2020. Par conséquent, nous sommes, compte tenu de l'inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de reclassement, dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement. N'étant pas en mesure d'effectuer votre préavis, ce dernier ne donnera pas lieu à rémunération. La date de première présentation de la présente lettre marquera le terme de votre contrat de travail. Nous vous informons également qu'à compter de la fin de votre contrat de travail, et sous réserve de justifier de votre situation de bénéficiaire de l'assurance chômage auprès des Assurances du Crédit Mutuel, vous pourrez bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance / frais de santé pendant douze mois. Vous trouverez toutes les précisions sur cette portabilité dans la fiche d'information ci-jointe ainsi que les deux notices. Nous vous informons que nous vous libérons de la clause de protection de clientèle prévue à votre contrat. Nous vous informons également qu'à compter de la fin de votre contrat de travail, vous êtes susceptible de bénéficier de l'intéressement et/ou de la participation au titre de votre dernière période d'activité. Aussi, nous vous joignons en annexe une note d'information dans laquelle vous trouverez toutes les modalités de gestion de cette épargne salariale. Au terme de votre contrat de travail, vous percevrez votre solde de tout compte et il vous sera remis votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.'»
[7] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 23 février 2021, a':
constaté que le salarié a occupé le poste de directeur d'agence à compter du 1er janvier 2017, et ce sans avenant à son contrat de travail';
dit que le salarié n'a eu ni la classification ni la rémunération afférente au poste de directeur d'agence';
dit que le salarié n'a pas été victime d'un harcèlement moral';
dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat';
dit que l'employeur n'a pas commis de manquements d'une particulière gravité empêchant la poursuite des relations contractuelles et entraînant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur';
dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ne résulte pas d'un harcèlement moral dont le salarié a été victime et d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat';
dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ne résulte pas d'un burn-out dont le salarié a été victime et d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat';
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
8'931,42'' bruts au titre de rappel de salaire pour l'année 2017';
7'185,10'' bruts au titre de rappel de salaire pour l'année 2018';
6'582,68'' bruts au titre de rappel de salaire pour l'année 2019';
avec rectification des bulletins de paie à compter de janvier 2017, mentionnant l'intitulé du poste réellement occupé, à savoir': directeur d'agence grand public, la classification applicable à ce poste, à savoir': niveau A et la rémunération brute de base minimum applicable à ce poste, ceci sous astreinte de 100'' par jour de retard à compter de la date de notification du jugement et dans la limite d'un mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou burn-out subi et manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur';
débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul';
débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis';
condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 750'' au titre des frais irrépétibles';
débouté le salarié de sa demande d'exécution provisoire du jugement, au-delà de l'exécution provisoire de droit';
débouté l'employeur de sa demande de condamner le salarié à lui verser la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles';
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
[8] Cette décision a été notifiée le 10 mars 2021 à M. [EY] [UR] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er avril 2021. La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, à qui la décision avait été notifiée le 10 mars 2021, en a interjeté appel suivant déclaration du 8'avril'2021. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 17 septembre 2021. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 10'janvier'2025.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 juin 2021 aux termes desquelles M.'[EY] [UR] demande à la cour de':
à titre liminaire,
constater qu'il a interjeté appel par déclaration d'appel du 1er avril 2021';
constater que l'employeur a également interjeté appel par déclaration du 8 avril 2021';
prononcer la jonction des deux procédures d'appel enregistrées sous les n° RG n°21/04833 et n° 21/05166';
sur l'exécution du contrat de travail,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit qu'il a occupé le poste de directeur d'agence à compter du 1er janvier 2017, et ce sans avenant à son contrat de travail';
dit qu'il n'a eu ni la classification ni la rémunération afférente au poste de directeur d'agence';
condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes':
8'931,42'' bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2017';
7'185,10'' bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018';
6'582,68'' bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2019';
'''750,00'' au titre des frais irrépétibles';
infirmer le jugement entrepris sur l'ensemble de ses autres dispositions, notamment en ce qu'il':
a dit qu'il n'a pas été victime d'un harcèlement moral';
a dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de résultat';
l'a débouté de sa demande de 21'851,88'' bruts à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou burn out subi et manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur';
dire qu'il est recevable en ses demandes';
dire qu'il a été victime d'un harcèlement moral du fait de la situation vécue et subie au sein de l'entreprise';
dire qu'en le laissant être victime d'un burn out et/ou d'un harcèlement moral, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat';
condamner l'employeur à lui payer la somme de 21'851,88'' bruts à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou burn out subi et manquement à l'obligation de sécurité de résultat';
sur la rupture du contrat de travail,
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
a dit que l'employeur n'a pas commis de manquements d'une particulière gravité empêchant la poursuite des relations contractuelles et entraînant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs';
l'a débouté de ses demandes, à titre principal, de 29'135,84'' bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de 10'925,94'' bruts d'indemnité compensatrice de préavis, de 1'092,60'' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis';
dire que l'employeur a commis des manquements d'une particulière gravité empêchant la poursuite des relations contractuelles';
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur';
dire que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul compte tenu de l'existence d'un harcèlement moral ou, à défaut, qu'elle devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l'employeur à lui payer les sommes de':
29'135,84'' bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
10'925,94'' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
''1'092,60'' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis';
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
a dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ne résulte pas d'un harcèlement moral dont il a été victime et d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat';
l'a débouté de ses demandes, à titre subsidiaire, de 29'135,84'' bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 10'925,94'' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1'092,60'' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis';
dire que le licenciement pour inaptitude résulte d'un harcèlement moral dont il a été victime et d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat';
dire que le licenciement pour inaptitude est nul compte tenu de l'existence d'un harcèlement moral';
condamner l'employeur à lui payer les sommes de':
29'135,84'' bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
10'925,94'' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
''1'092,60'' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis';
à titre plus subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
a dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ne résulte pas d'un burn out dont il a été victime et d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat';
l'a débouté de ses demandes, à titre plus subsidiaire, de 29'135,84'' bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10'925,94'''bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1'092,60'' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis';
dire que son licenciement pour inaptitude résulte d'un burn out dont il a été victime et d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat';
dire que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamner l'employeur à lui payer les sommes de':
29'135,84'' bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
10'925,94'' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
''1'092,60'' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis';
en tout état de cause,
débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes';
condamner l'employeur à lui payer la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance d'appel.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2021 aux termes desquelles la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit que le salarié n'a eu ni la classification ni la rémunération afférente au poste de directeur d'agence';
condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre de rappels de salaires afférents';
dire que le salarié occupe le poste de responsable de point de vente grand public et n'a jamais exercé les fonctions de directeur d'agence';
ordonner le remboursement par le salarié des sommes qu'il lui a versées suite au jugement entrepris, à savoir':
8'931,42'' bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2017';
7'185,10'' bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018';
6'582,68'' bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2019';
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit que le salarié n'a pas été victime d'un harcèlement moral';
dit qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat';
dit qu'il n'a pas commis de manquements d'une particulière gravité empêchant la poursuite des relations contractuelles et entraînant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs';
dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ne résulte pas d'un harcèlement moral dont le salarié a été victime et d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat';
dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ne résulte pas d'un burn-out dont le salarié a été victime et d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou burn-out subi et manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur';
débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul';
débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis';
constater que le salarié occupe le poste de responsable de point de vente grand public et n'a jamais exercé les fonctions de directeur d'agence';
constater qu'aucun rappel de salaire n'est dû au salarié, celui-ci ayant perçu la rémunération correspondante au poste qu'il occupait effectivement';
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes fondées à ce titre ainsi que de sa demande de 1'500'' au titre des frais irrépétibles';
constater que le salarié échoue à faire état d'éléments de fait laissant présumer de l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime';
constater qu'il justifie, pour sa part, des décisions prises à l'endroit du salarié';
constater la réalité des carences managériales du salarié';
constater qu'une inscription à [7] n'entraîne aucune nomination automatique au poste de directeur d'agence';
constater l'absence de toute inégalité de traitement à l'encontre du salarié';
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes fondées à ce titre';
constater qu'il a respecté son obligation de sécurité de moyens renforcés'et la procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude médicalement constatée';
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes fondées à ce titre';
constater qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité de moyens renforcée';
constater que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité de 21'851,88'' bruts au titre d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité';
débouter le salarié de sa demande ou à tout le moins réduire au strict minimum le montant des dommages et intérêts qui seraient prononcés';
constater que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité de 29'135,84'' bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse';
limiter le montant des indemnités allouées au salarié au strict minimum';
constater que, dans l'hypothèse où il serait jugé que le salarié a occupé les fonctions de directeur d'agence à compter de 2018, les montants présentés par ce dernier aux termes de ces écritures sont faux';
limiter le montant des indemnités allouées au titre de rappel de salaire aux seules années 2018 et 2019, pour un montant respectif de 3'980,21'' bruts et 4'039,88'' bruts';
ordonner le remboursement des sommes trop perçues par le salarié suite à sa condamnation en application du jugement entrepris, à savoir 14'679,11'' bruts';
condamner le salarié à lui verser la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles';
débouter le salarié du surplus de ses demandes';
condamner le salarié aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
[11] Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification. Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
[12] Le salarié demande à la cour de dire qu'il a occupé le poste de directeur d'agence à compter du 1er janvier 2017, et ce sans avenant à son contrat de travail, qu'il n'a eu ni la classification ni la rémunération afférente à ce poste de directeur d'agence'et en conséquence de condamner l'employeur à lui verser les rappels de salaire suivants': 8'931,42'' bruts pour l'année 2017, 7'185,10'' bruts pour l'année 2018'et 6'582,68'' bruts pour l'année 2019. Outre les explications déjà articulées dans les correspondances précitées, il produit ses délégations de pouvoir des 30 janvier 2017 et 15 février 2017 et explique que la direction générale l'a autorisé à distribuer des cartes de visite en qualité de directeur d'agence, à signer tout acte en qualité de directeur d'agence, et à communiquer par courriel ou par courrier en qualité de directeur d'agence, et ce tant auprès des clients et des autres collaborateurs de l'agence de [Localité 13] que des autres collaborateurs et autres directeurs des autres agences du groupe. Il explique qu'à compter du mois de septembre'2017, il est passé de chargé d'affaires professionnels à responsable de point de vente grand public, niveau 7, en obtenant une augmentation de sa rémunération mais sans être reconnu en qualité de directeur d'agence, situation qui s'est poursuivie malgré sa réussite à la cession de formation n° 15 au sein de [7] de septembre 2017 à juillet 2018 dont la dernière épreuve s'est déroulée le 5'juillet 2018. Le salarié explique en effet qu'il n'a pu participer à la cession n° 14 qui débutait en janvier 2017 faute de place. Il produit une attestation de Mme [C] [I] ainsi rédigée':
«'J'ai effectué un stage à l'agence du CIC de [Localité 13] du 23 avril au 16 juin 2018 dans le cadre de mes études. J'ai également été embauchée en tant qu'auxiliaire de vacances du 3 au 31 juillet 2018. Durant ma présence dans cette agence, M. [UR] [EY] était mon directeur d'agence. Il m'a très vite mise à l'aise et m'a ainsi permis de m'intégrer rapidement dans l'équipe. Il m'a toujours aidée et accompagnée dans les tâches qui m'étaient confiées, me permettant de monter en compétence et ainsi devenir autonome. Il s'est toujours montré courtois et a témoigné de l'empathie que cela soit envers moi mais aussi envers les membres de son équipe et de ses clients. Durant ma présence en agence, il a convié son équipe ainsi que moi-même à plusieurs déjeuners, que cela soit en agence ou bien au restaurant afin de renforcer la cohésion d'équipe. À aucun moment je n'ai entendu ni constaté de cris de la part de M. [UR] envers ses collaborateurs ou bien les clients de l'agence. Il travaillait également lors sa pause déjeuner et quittait l'agence régulièrement lors de sa fermeture après le départ de l'équipe. Pour conclure, la période où j'ai travaillé au CIC de [Localité 13] m'a énormément apporté en termes de connaissance grâce à l'accompagnement et l'aide que m'a apporté M. [UR]. Je lui suis ainsi très reconnaissante et le remercie de m'avoir bien accueillie dans son agence.'»
[13] L'employeur répond que le parcours de formation d'un directeur d'agence repose sur un apprentissage théorique de 175'heures et une immersion pratique en agence et que pour être nommé directeur d'agence, le collaborateur stagiaire se doit de valider cumulativement sa formation théorique et son immersion pratique. Il précise que cette dernière peut être réalisée soit en immersion totale, le directeur d'agence stagiaire travaillant en binôme dans l'agence du tuteur et le remplaçant pendant ses congés, soit en faisant fonction de directeur d'agence grand public et en ne réalisant que des immersions ponctuelles dans l'agence du tuteur ou par des visites du tuteur dans l'agence du stagiaire, au moins un jour par semaine sur la durée de la formation, solution retenue concernant le salarié, M. [MF], directeur de l'agence de [Localité 5] étant désigné en qualité de tuteur. L'employeur ajoute que le salarié n'était pas autorisé à effectuer les entretiens professionnels d'appréciation de ses collaborateurs et qu'il devait recueillir une autorisation préalable avant de valider certaines opérations. Il produit le livret de formation du salarié qui indique que sur 86'compétences inhérentes à l'exercice des fonctions de directeur d'agence, 37 étaient acquises, 42'étaient en cours d'acquisition et 7 n'étaient pas acquises. L'employeur fait état en ce sens des éléments suivants':
''attestation de Mme [H] [U], CAP à l'agence de [Localité 13] depuis le 10'septembre'2015':
«'M. [UR] est arrivé sur l'agence en début 2017 pour effectuer sa formation de directeur en tant que CAP. Les conditions de travail sont rapidement devenues insupportables à cause de son comportement. M. [UR] criait sur les collaborateurs, ne s'impliquait pas dans notre quotidien, ni dans les actions commerciales. Il parlait fort, hurlait parfois, surprenant les clients. Il s'isolait en ne déjeunant pas avec l'équipe prétendant pour le citer que «'les filles n'avaient pas de conversations intéressantes'». Le 7/9/19 alors qu'il était parti comme à son habitude bien avant la fermeture de l'agence, nous avons rencontré un problème avec le rideau de fermeture de l'agence. Nous avons appelé M. [UR] qui n'a répondu que tard dans la soirée une fois le problème résolu. Il a ri puis nous a dit': «'bien, vous voyez vous avez pu sortir finalement'!'» A deux reprises, j'ai exprimé mon souhait de quitter cet environnement de travail. En octobre 2017 car je ne supportais plus cette personne. Puis en mai 2018, en postulant sur une opportunité de CAP à l'agence de [Localité 9], pas tant que ce poste m'intéressait, mais seulement, car je voulais absolument fuir. Mon cas n'était pas isolé puisqu'une collègue est carrément partie.'Aujourd'hui avec l'arrivée de [K] [G], nous sommes revenus à une situation normale de travail, avec des conditions de travail apaisées et motivantes.'»
''attestation de Mme [V] [MJ], chargée de clientèle particulier à l'agence de [Localité 13] depuis le 11 juin 2015':
«'La période où M. [UR] a essayé de se former pour devenir directeur d'agence a été très difficile pour les salariés de l'agence. Il ne m'a pas aidée à progresser et à monter en compétences. Il n'était que très peu présent sur l'agence et je ne me rappelle pas en 20'mois l'avoir vu quitter l'agence à la fermeture. Je me rappelle certaines réflexions de clients le concernant du type «'c'est qui ce mec'» ou encore «'qu'est-ce qu'une personne comme lui fait à ce poste'». Il passait la plupart du temps au téléphone à titre perso depuis son portable, ses conversations étaient en arménien et pouvaient être entendu jusqu'à l'accueil. À cette époque il était très concentré sur la construction de sa maison. Lorsque je le sollicitais il ne se cachait pas sur sa non-connaissance des produits du particulier et me renvoyait me renseigner auprès de mes collègues. Les clients menaçaient régulièrement de nous quitter et exprimaient leur colère sur le fonctionnement et la longueur des délais de réponse ou de traitement de leur dossier. Certains apporteurs d'affaires ont mis de 6'mois à être réglés de leurs factures. Nous n'aurions pas trouvé normal et juste que M.'[UR] exerce à terme le métier de directeur d'agence dont l'attitude n'était ni exemplaire, ni légitime.'»
''attestation de Mme [AP] [JT], chargée de clientèle particulier à l'agence de [Localité 13] depuis juillet 2011':
«'Depuis l'arrivée de M. [EY] j'ai pu constater les points suivants':
- un manque d'exemplarité au niveau des horaires de travail sachant qu'il arrivait très souvent en retard et était le premier parti.
- une tendance à passer de nombreuses heures au téléphone avec ses proches sur des sujets personnels, le tout sans la moindre discrétion, car on l'entendait parler de l'accueil (en français et en arménien)
- enfin, un manque de courage vis-à-vis des clients et des décisions prises. En effet, alors qu'il répondait par la négative à la demande d'un client que je lui transmettais, il leur répondait par l'affirmative quand il les rencontrait. Il ne savait plus dire non. Cela me décrédibilisait totalement auprès de mes clients, qui, de fait ne comprenait pas pourquoi je leur avais dit non. En conclusion, cette période pendant laquelle [EY] [UR] était en formation sur l'agence de [Localité 13] ne m'a rien apportée de positif.'»
''courriel du 27 avril 2018 adressé par Mme [Y] [T], junior au poste de conseiller de clientèle, à M. [J]':
«'Ensemble, nous avons très peu de communication. Dès mes débuts, il n'a pas été très présent pour me former (accueil, produits) et ne s'intéresse pas à mes besoins. Lorsque nous nous sommes entretenus avec M. [UR] au bout de 22'jours effectifs de travail, il m'a énoncé les choses qui n'allaient pas [']. Suite à cela, je me suis retrouvée effondrée en sortant de son bureau en pleurs. Quand je fais appel à son aide, il me dit ne pas avoir de solutions et que je dois les trouver moi-même [']. Ma question est': au sein du CIC, est ce qu'il existe encore des postes de chargée d'accueil'' Mon poste actuel à l'agence de [Localité 13] ne me correspond pas, car le quotidien est devenu trop lourd pour moi, étant junior et attendant plus d'accompagnement.'»
''attestation de Mme [K] [G], nouvelle directrice de l'agence depuis janvier 2019':
«'À mon arrivée à l'agence de [Localité 13], j'ai constaté que toute l'équipe était démoralisée par le manque de confiance et par la dévalorisation que leur avait témoigné mon'prédécesseur.'À ce jour, je constate avoir retrouvé une équipe travailleuse, volontaire, motivée et en grande réussite commerciale. Par ailleurs, des dizaines de clients m'ont fait part de leur mécontentement à son égard par manque de considération et ayant eu de très mauvaises relations avec lui. J'ai constaté à fin décembre 2018 37 clients professionnels en net de moins sur l'agence, beaucoup nous ont quitté. L'image de l'agence CIC à [Localité 13] en a été fortement dégradée, elle est totalement à reconstruire.'»
[14] Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la cour retient que les fonctions de directeur d'agence stagiaire étaient bien essentiellement différentes de celles de directeur d'agence, qu'elles consistaient en un apprentissage pratique en immersion qui s'adossait sur une formation théorique, le tout étant limité dans le temps selon un protocole précis et porté à la connaissance du salarié. Ainsi, le salarié ne rapporte pas la preuve d'avoir exercé une activité de directeur d'agence mais uniquement de directeur d'agence stagiaire de janvier 2017 au 12'septembre 2018, date du début de son arrêt maladie à l'issue duquel il ne devait pas réintégrer l'entreprise. Le refus de titularisation au poste de directeur d'agence qui a été opposé au salarié le 5'septembre 2018 alors qu'il avait réalisé avec succès sa formation théorique apparaît bien fondé sur l'échec de son immersion en qualité de directeur d'agence stagiaire, échec justifié par les témoignages précis et concordants produits par l'employeur. Le fait pour ce dernier d'envisager de prolonger le stage du salarié pour une durée précise, afin de vérifier l'acquisition effective des compétences pratiques nécessaires à l'exercice des fonctions de directeur d'agence, n'apparaît pas non plus fautive étant relevé qu'elle n'a duré effectivement que quelques jours compte tenu de la maladie qui a écarté le salarié de son emploi à compter du 12 septembre 2018. En conséquence, le salarié ne sera pas reclassé en qualité de directeur d'agence et il sera débouté de ses demandes de rappel de salaire.
2/ Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité
[15] Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.'1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
[16] Le salarié soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral du fait de la situation vécue et subie au sein de l'entreprise et qu'en le laissant être victime d'un burn out et/ou d'un harcèlement moral, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il réclame ainsi la somme de 21'851,88'''bruts à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral et/ou burn out et manquement à l'obligation de sécurité. Outre le refus de nomination au poste de directeur d'agence, il explique s'être senti seul, sans aucun soutien, trahi et humilié par les remarques sur son apparence physique, victime d'une inégalité de traitement par rapport à ses camarades de promotion. Il produit les éléments médicaux suivants que son conseil retranscrit ainsi':
''certificat du 27 septembre 2018 rédigé par le Dr [B], son médecin traitant':
«'Je soussigné, Dr [DS] [B], médecin traitant de M. [UR] [EY], certifie suivre ce patient pour un syndrome anxiodépressif, de Burn Out délirant (avec valeur de harcèlement sur le lieu de travail).'»
''certificat du 26 octobre 2018 rédigé par le Dr [P] [Z], psychiatre':
«'Je soussigné, Dr [P] [Z], certifie avoir examiné ce jour M. [UR] [EY] né le 03/03/1985. Et avoir constaté un tableau clinique marqué par une humeur dépressive, une forte anxiété avec des conduites d'évitement et de repli sur lui-même, des sentiments d'auto-dévalorisation, un effondrement narcissique, une perte de l'estime de soi, un discours pessimiste émaillé par des idées noires. À noter aussi, des troubles du sommeil avec des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes et des cauchemars. Ce tableau clinique évoque un trouble anxio-dépressif sévère réactionnel, évoluant dans un contexte professionnel décrit comme difficile par Mr [UR] lui-même. Il est actuellement sous traitement psychotrope (antidépresseurs + anxiolytique).'»
[17] Au vu de ces éléments pris en combinaison, il n'apparaît pas que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dès lors que l'employeur n'a pas manqué son obligation de juste classification, que sa décision de différer la titularisation du salarié se trouve justifiée par des éléments objectifs et que les remarques que ce dernier incrimine ne concernent que la réunion du 5 septembre 2018, ne sont étayées que sur ses affirmations, et ne seraient susceptibles que de constituer un fait isolé. Au contraire, les correspondances de l'employeur apparaissent mesurées et courtoises. Le premier certificat médical relève un syndrome anxiodépressif de burn out délirant avec valeur de harcèlement sur le lieu de travail, élément qui corrobore bien la fausseté des reproches adressés par le salarié à son employeur. Enfin l'absence de réussite à un parcours de formation n'est pas de nature à laisser suspecter une inégalité de traitement au vu de la réussite d'autres candidats. Ainsi, il n'apparaît pas que le salarié ait été victime de faits de harcèlement moral.
[18] La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur qui doit démontrer qu'il a bien pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. Mais, en l'espèce, le salarié reproche uniquement à l'employeur de l'avoir laissé être victime de harcèlement moral et de burn out. Le salarié incrimine en particulier l'attitude de l'employeur à compter de la réunion du 5 septembre 2018 alors qu'il a été placé en arrêt maladie dès le 12 septembre 2018. L'employeur justifie avoir toujours répondu aux réclamations du salarié par des correspondances courtoises et mesurées et ainsi il n'apparaît pas qu'il ait commis le manquement reproché à son obligation de sécurité, étant relevé surabondamment que le salarié ne s'est plaint du comportement de l'employeur que postérieurement à son placement en arrêt maladie. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou burn out et manquement à l'obligation de sécurité.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
[19] Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Ce n'est que s'il estime la demande de résiliation judiciaire injustifiée qu'il doit examiner les motifs présidant au licenciement du salarié. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
3-1/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail
[20] Le salarié demande à la cour de dire que l'employeur a commis des manquements d'une particulière gravité empêchant la poursuite des relations contractuelles, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier et de dire que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul compte tenu de l'existence d'un harcèlement moral ou, à défaut, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais le salarié n'articule que les griefs qui ont déjà été envisagés aux deux points précédents et qui n'ont pas été retenus. Ainsi sera-t-il débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail.
3-2/ Sur le licenciement pour inaptitude
[21] Le salarié soutient encore que son inaptitude résulte d'un harcèlement moral dont il aurait été victime et d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, mais, comme il a été dit, le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral et l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Dès lors, l'inaptitude du salarié n'apparaît pas avoir été causée par la faute de l'employeur et le licenciement, fondé sur cette dernière, n'encourt pas la critique qui lui est adressée. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
4/ Sur les autres demandes
[22] Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit que M. [EY] [UR] n'a pas été victime d'un harcèlement moral';
dit que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat';
dit que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a pas commis de manquements d'une particulière gravité empêchant la poursuite des relations contractuelles et entraînant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs';
dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ne résulte pas d'un harcèlement moral dont M. [EY] [UR] aurait été victime et d'un manquement grave de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à son obligation de sécurité de résultat';
dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ne résulte pas d'un burn-out dont M. [EY] [UR] aurait été victime et d'un manquement grave de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à son obligation de sécurité de résultat';
débouté M. [EY] [UR] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou burn-out subi et manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE';
débouté M. [EY] [UR] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul';
débouté M. [EY] [UR] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [EY] [UR] de l'ensemble de ses demandes.
Rappelle que le présent arrêt, dans ses dispositions infirmant la décision déférée, constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
Condamne M. [EY] [UR] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne M. [EY] [UR] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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