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Cass., 9 avr. 2025, n° 25-82.653


Vérifier : Cass., 9 avr. 2025, n° 25-82.653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
25-82.653
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
67fca3996a426b05373fd4c6

Texte de la décision

1,977 caractères

N° H 25-82.653 FS

N° 00667

SB4 9 AVRIL 2025

REJET

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025

M. [V] [Z] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Périgueux, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par lui, contre personne non dénommée, du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente aggravées.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :

1. Le fait que soient mis en cause des fonctionnaires de police exerçant à [Localité 1] n'est pas de nature, en l'espèce, à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant la juridiction saisie.

2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

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