TJ 97411, 4 avr. 2025, RG 25/00224
Vérifier : TJ 97411, 4 avr. 2025, RG 25/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00224 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCEE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 5] DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE REJET
D'INJONCTION DE FAIRE
ARTICLE 1425-1 à 1425-9 du Code de Procédure Civile
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Nous Alain SOREL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance qui suit :
ENTRE :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET :
Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Vu les dispositions des articles 1425-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la requête présentée le 27 mars 2025 par la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.),
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande nécessite un débat contradictoire, la demande étant non fondée au regard des dispositions des articles 1425-1 à 1425-9 du CPC.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.