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TJ 97411, 4 avr. 2025, RG 25/00224


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Date
04/04/2025
Numéro
25/00224
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
67fd3a9de85d0474bdd4e4be

Texte de la décision

1,234 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00224 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCEE

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 5] DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


ORDONNANCE DE REJET
D'INJONCTION DE FAIRE
ARTICLE 1425-1 à 1425-9 du Code de Procédure Civile

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Nous Alain SOREL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance qui suit :

ENTRE :

SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Localité 3]

ET :

Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Vu les dispositions des articles 1425-1 et suivants du Code de procédure civile,

Vu la requête présentée le 27 mars 2025 par la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.),

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande nécessite un débat contradictoire, la demande étant non fondée au regard des dispositions des articles 1425-1 à 1425-9 du CPC.

La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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