TJ 93008, 14 avr. 2025, RG 23/10754
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/10754 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJHN
N° de MINUTE : 25/00296
La S.A.S. FLIPO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
DEMANDEUR
C/
La SCCV [Adresse 6] - IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHÈNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0042
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 5], la SCCV [Adresse 6] – IDF a confié à la SAS Flipo les lots suivants :
- « sols durs » d’un montant de 73 200 euros TTC suivant acte d’engagement et ordre de service du 7 mai 2021, complété par un avenant du 1er juin 2023 pour 411,60 euros HT ;
- « parquet/stratifié » d’un montant de 141 600 euros TTC suivant acte d’engagement et ordre de service du 7 mai 2021, complété par plusieurs avenants ;
- « sols souples » d’un montant de 12 000 euros TTC suivant acte d’engagement et ordre de service du 7 mai 2021.
La réception des travaux est intervenue le 10 février 2023, avec réserves.
La SAS Flipo a transmis ses situations et factures, lesquelles ont été contestées par la maîtrise d’ouvrage.
C’est dans ces conditions que SAS Flipo a, par acte d’huissier du 31 octobre 2023, fait assigner la SCCV [Adresse 6] - IDF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement du solde des marchés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la SAS Flipo demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer la SAS Flipo, recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
- débouter la SCCV [Adresse 6] - IDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCCV [Adresse 6] - IDF au paiement des sommes en principal de :
*8 463,40 euros TTC au titre du lot 17 ;
*28 718,40 euros TTC au titre du lot 18 ;
*11 760 euros TTC au titre du lot 19 ;
*7 983 euros au titre des intérêts de retard dus au 18 septembre 2024 ;
*440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
A titre subsidiaire,
- condamner la SCCV [Adresse 6] - IDF au paiement de la somme de 3 882,90 euros au titre du solde du lot 19 ;
En tout état de cause,
- condamner la SCCV [Adresse 6] - IDF au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV [Adresse 6] - IDF aux entiers dépens d’instance, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SCCV [Adresse 6] - IDF demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer la SCCV [Adresse 6] – IDF recevable et bien fondée en ses demandes ;
- débouter la SAS Flipo de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la SAS Flipo aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de distinguer les demandes présentées au titre des situations (dont le paiement est réglé par les articles 31.1 et suivants du CCG), des travaux supplémentaires et du DGD (dont le paiement est réglé par les articles 33.1 et suivants du CCG).
Sur les demandes en paiement des situations de travaux
En l’espèce, il sera préalablement observé que l’absence de levée des réserves ne peut faire obstacle au paiement des situations dès lors que l’article 33 du CCG réserve cette sanction au paiement du solde des mémoires et décomptes définitifs.
Le paiement des situations obéit aux stipulations suivantes :
« 31.2 L’Entrepreneur remet, au plus tard le 20 de chaque mois, au Maître d’œuvre, l’état de situation défini à l’article 31.1, établi en trois exemplaires.
(…)
32.1.1 Les travaux sont réglés par acomptes sur la base des états de situation visés à l’article précédent, dûment vérifiés par le Maître d’œuvre qui les transmet au Maître d’ouvrage avec ses observations et ses propositions de pénalités ou de réfaction qualitative provisoire.
32.1.2 Les paiements sont effectués sur la base des états de situation vérifiés, déduction faite des acomptes précédemment payés, des sommes dues aux entreprises sous-traitantes bénéficiant de la délégation de paiement, de la retenue de garantie, des pénalités, des primes d’assurance et, généralement, de toutes sommes à la charge de l’entrepreneur ou lui profitant.
(…)
32.1.5 L’acceptation et le paiement d’une situation sont toujours faits sans préjudice de tout redressement ultérieur, en cas d’erreur ou d’inexactitudes et il ne constitue en aucune manière une acceptation des ouvrages réalisés à quelque titre que ce soit. »
Sur la situation n°5 du lot n°17 (sols durs)
Force est ici de relever que la SCCV [Adresse 6] - IDF ne conteste pas le montant de cette situation mais fait seulement valoir que doivent être retranchés les montants du compte inter-entreprises ainsi que des pénalités de retard.
S’agissant du CIE, s’il n’est pas contestable sur le principe qu’une telle opération donne lieu à ce type de comptabilité, la SCCV [Adresse 6] - IDF ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes retenues sont, en leur principe et en leur montant, imputables à la SAS Flipo, de sorte qu’elles ne seront pas prises en compte.
S’agissant en particulier du ragréage, la preuve du préjudice n’est pas rapportée en l’absence d’évaluation objective du coût de reprise, de sorte que la somme retenue par la SCCV [Adresse 6] - IDF ne peut l’être par le tribunal.
S’agissant des pénalités de retard prévues à l’article 36 du CCG, selon lequel l’entrepreneur doit subir une pénalité pour chaque jour calendaire de retard dans l’exécution des travaux ou la levée des réserves équivalente à 1/1000 du montant du marché, le tribunal observe :
- que les retards dans l’exécution des travaux ne sont absolument pas justifiés, la seule production d’un tableau étant à l’évidence insuffisante, de sorte qu’ils ne seront pas retenus ;
- que l’entrepreneur disposait certes de trente jours pour lever les réserves (article 24.4.1 du CCG) mais que la SCCV [Adresse 6] - IDF ne détaille nullement quelles réserves du lot n°17 auraient été levées avec retard ni quand elles auraient été levées, de sorte que le tribunal ne peut réaliser le calcul.
La SAS Flipo est donc en droit de réclamer le paiement de la somme de 4 392,56 euros TTC au titre de la situation impayée du lot n°17.
Sur les situations du lot n°18
En l’espèce, le reliquat des situations n°3, 4 et 1 n’est pas contesté sur le principe pour un montant de (15863,44+543,90=) 16 407,34 euros.
Pour les motifs exposés supra, ni les pénalités de retard ni le compte inter-entreprises ne seront retenus.
La SAS Flipo est donc en droit de réclamer le paiement de la somme de 16 407,34 euros TTC au titre des situations impayées du lot n°18.
Sur les demandes en paiement au titre des travaux supplémentaires
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont convenues de travaux supplémentaires (devis : pièces n°19 à 21 en demande) pour un montant de 5 294,71 euros TTC (lot n°18), de sorte que la SCCV [Adresse 6] - IDF sera condamnée à payer cette somme, étant observé qu’en l’absence d’éléments techniques, rien ne démontre que la question du ragréage doive être imputée à la demanderesse.
Sur le DGD
En l’espèce, il résulte des articles 33.1 et 33.6 du CCG que l’entrepreneur ne peut solliciter le paiement du solde du marché tant que subsistent des réserves.
Il sera par ailleurs observé que les arguments tenant aux délais stipulés par le CCG quant à l’établissement des mémoires définitifs sont sans portée dès lors que les parties ne requièrent nullement l’application d’une éventuelle sanction stipulée par le contrat.
La SCCV [Adresse 6] - IDF se prévaut ici de l’absence de levée de dix réserves mentionnées dans la mise en demeure du 29 septembre 2023 (pièce n°12 en défense) :
- 2537 (sols souples), dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été levée ;
- 2534 (sols souples), dont rien ne permet d’établir d’un point de vue technique qu’il s’agit d’une réserve imputable à la SAS Flipo plutôt qu’à une dégradation commise par un tiers ;
- 2468 (sols souples), dont rien ne permet d’établir d’un point de vue technique qu’il s’agit d’une réserve imputable à la SAS Flipo plutôt qu’à une dégradation commise par un tiers ;
- 2514, qui a été levée
- 2484 (sols souples), dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été levée ;
- 2475 (carrelage), qui a été levée ;
- 2476 (carrelage), qui a été levée ;
- 2559 (carrelage), dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été levée
- 2561 (carrelage), dont rien ne permet d’établir d’un point de vue technique qu’il s’agit d’une réserve imputable à la SAS Flipo plutôt qu’à une dégradation commise par un tiers ;
- 2586 (carrelage), à propos de laquelle les parties ne font pas d’observations.
Dès lors que des réserves subsistent et que la SAS Flipo ne démontre pas en quoi les acquéreurs l’auraient empêchée de les lever, elle ne peut solliciter le paiement des DGD.
Les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Sur les intérêts
Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure distribuée le 25 septembre 2023.
Le taux majoré sera rejeté dès lors que les factures ne sont pas source d’obligations entre les parties.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire sera rejetée faute de mention dans les conditions générales.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV [Adresse 6] - IDF, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 6] - IDF, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS Flipo une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] - IDF à payer à la SAS Flipo les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 :
- 4 392,56 euros TTC au titre de la situation impayée du lot n°17 ;
- 16 407,34 euros TTC au titre des situations impayées du lot n°18 ;
- 5 294,71 euros au titre des travaux supplémentaires du lot n°18 ;
DEBOUTE la SAS Flipo du surplus de ses demandes en paiement ;
MET les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 6] - IDF ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] - IDF à payer à la SAS Flipo la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 6] - IDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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