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TJ 93008, 14 avr. 2025, RG 25/03173


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Date
14/04/2025
Numéro
25/03173
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67fd4d66e85d0474bddb2b91

Texte de la décision

5,690 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03173 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2723
MINUTE: 25/697

Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [L]
né le 26 Décembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

Présent assisté de Me Diaka CISSE, avocat commis d’office

LES TUTEURS

Association UDAF 93
Absent

Monsieur [R] [L]
Présent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2025

Le 05 avril 2025, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [L].

Depuis cette date, Monsieur [R] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 10 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2025.

A l’audience du 14 Avril 2025, Me Diaka CISSE, conseil de Monsieur [R] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médicat médical initial, des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 11 avril 2025 que Monsieur [R] [L], patient connu du secteur psychiatrique en rupture de soins depuis au moins une année, a été hospitalisé à la suite d’une rechute aiguë. Etaient évoqués une désorganisation de la pensée et du comportement, une hétéro-agressivité, une consommation de toxiques et des idées délirantes de persécution. Le certificat des 72 heures mentionnait notamment un syndrome dissociatif, la présence d’idées délirantes de persécution et une anosognosie.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [R] [L] présente toujours de très probables hallucinations acoustico verbales. Il est à nouveau fait mention d’idées délirantes de persécution et de référence, de bizarreries comportementales, d’une banalisation des troubles et d’une anosognosie.

A l’audience de ce jour, Monsieur [R] [L] est revenu sur les motifs de son hospitalisation. Il fait état d’une altercation avec un voisin. Il indique que l’hospitalisation se passe bien mais préfère rentrer chez ses parents. Il s’engage à suivre son traitement en ville avec un suivi au CMP.

Le tuteur a été entendu en ses observations. Il souhaiterait qu’une solution pérenne soit trouvée autre que l’hébergement chez ses parents. Il précise que l’intéressé ne suit pas son traitement.

Le conseil de Monsieur [R] [L] a été entendue en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [R] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 14 avril 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge des libertés et de la détention

Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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