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TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 25/00325


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Date
14/04/2025
Numéro
25/00325
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
67fd4e8fe85d0474bddb31b5

Texte de la décision

8,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/00325 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CH7

5 copies

GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SCP HARFANG AVOCATS
la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE

Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. PRADAUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. LE GRAND PLATEAU (L.G.P) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocats au barreau de BORDEAUX

Par ordonnance en date du 22 mai 2023 (RG n°22/02038), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- condamné la SARL LE GRAND PLATEAU à payer à la SCI PRADAUD la somme de 400,84 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et accessoires ; - lui a accordé un délai de paiement et dit qu’elle s’acquitterait de sa dette par un versement de 400,84 euros qui devra être réglé en sus du versement mensuel du terme courant du mois de juin 2023 ;
- a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail et dit qu’elle serait censée ne jamais avoir joué si la SARL LE GRAND PLATEAU respectait son obligation de paiement ;
- a dit que faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances, la clause résolutoire sera définitivement acquise à la SCI PRADAUD qui pourra alors poursuivre l’expulsion.
La SARL LE GRAND PLATEAU (la société LGP) a déposé le 04 décembre 2024 une requête en interprétation de la décision en faisant valoir qu’une difficulté l’oppose à la SCI PRADAUD sur l’interprétation de la clause suivante :”dit que faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances, la clause résolutoire sera définitivement acquise à la SCI PRADAUD qui pourra alors poursuivre l’expulsion “ ; que selon la bailleresse, les sommes ainsi visées correspondent à toutes celles réclamées dans son commandement de payer ; que sur cette base, au visa de l’ordonnance du 22 mai 2023, elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 26 596,45 euros et un commandement de quitter les lieux ; que le juge de l’exécution a été saisi, devant lequel l’affaire est actuellement pendante.

L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025.

La demanderesse a complété oralement sa requête en sollicitant le rejet des demandes de la SCI PRADAUD.

Par conclusions en date du 04 mars 2025, la SCI PRADAUD sollicite le rejet de la requête, le débouté de la société LGP de toutes ses demandes, et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que la décision est parfaitement claire et précise ; qu’il en résulte clairement et sans ambiguité que si la société LGP ne règle pas l’intégralité des obligations et charges prévues dans les dispositions du contrat de bail, elle s’expose à une expulsion car la clause résolutoire sera définitvement acquise ; que si la société LGP a réglé les 400,84 euros qui au demeurant ne sont pas le fondement de la procédure d’expulsion, elle n’a pas réglé les échéances contractuelles, de sorte que la clause résolutoire est acquise ; qu’en outre, le juge saisi d’une requête en interprétation n’est pas autorisé à prendre en compte les faits ou documents nouveaux ou postérieurs à la décision à interpréter.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’articles 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La requête en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Pour statuer en l’espèce sur la requête, il y a lieu de reprendre plusieurs mentions du dispositif qui sont indissociables.

Le juge des référés a ainsi :

- condamné la SARL LE GRAND PLATEAU à payer à la SCI PRADAUD la somme de 400,84 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et accessoires arrêtés au 27 février 2023 ;
- accordé à la SARL LE GRAND PLATEAU un délai de paiement et dit qu’elle s’acquittera de sa dette par un versement de 400,84 euros qui devra être réglé en sus du versement mensuel du terme courant du mois de juin 2023 ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire du bail pendant ce délai et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la SARL LE GRAND PLATEAU respecte son obligation de paiement ;
- dit que faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances, la clause résolutoire sera définitivement acquise à la SCI PRADAUD qui pourra alors poursuivre l’expulsion.

Il en ressort :
- que la seule obligation faite à la société LGP était de s’acquitter en juin 2023 d’une somme de 400,84 euros en sus du loyer courant ;
- qu’en cas de paiement de cette somme dans le délai prescrit, la clause résolutoire, censée n’avoir jamais joué, ne pouvait définitivement plus être mise en jeu ;
- qu’au contraire, à défaut de paiement de cette somme dans le délai, la clause résolutoire serait définitivement acquise.

Même si la formulation de la dernière mention (“faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances”) apparaît inadaptée, elle ne saurait être interprêtée comme s’appliquant à toutes les échéances contractuelle du bail, cette interprétation étant incompatible à la fois avec la mention précédente et avec les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce qui traite des délais susceptibles d’être accordés au débiteur pour s’acquitter de sa dette et précise que “la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.

La société LPG est donc fondée à soutenir que compte tenu du règlement, le 15 juin 2023, de la somme de 400,84 euros, la clause résolutoire insérée dans le bail est réputée n’avoir jamais joué. La décision sera interprétée en ce sens.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SCI PRADAUD, qui sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Vu l’ordonnance du 22 mai 2023 (RG n°22/02038) ;

Vu l’article 461 du code de procédure civile ;

Dit que les mentions
- suspend les effets de la clause résolutoire du bail pendant ce délai et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la SARL LE GRAND PLATEAU respecte son obligation de paiement ;
- dit que faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances, la clause résolutoire sera définitivement acquise à la SCI PRADAUD qui pourra alors poursuivre l’expulsion. “

doivent s’interpréter comme mettant à la charge de la SARL LE GRAND PLATEAU la seule obligation de payer, avec le loyer du mois de juin 2023, une somme de 400,84 euros, le respect de cette obligation interdisant la mise en jeu de la clause résolutoire ;

Dit que les autres mentions de l’ordonnance sont inchangées ;

Dit qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la décision interprétée.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Dit que les frais et dépens seront mis à la charge de la SCI PRADAUD.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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