Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 24/01640


Vérifier : TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 24/01640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
24/01640
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
67fd4e90e85d0474bddb31c5

Texte de la décision

12,733 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

35G

Minute

N° RG 24/01640 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGBZ

5 copies

GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES

Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Michel DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

S.C.I. E.D-S.A [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (ARGENTINE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

I. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par actes du 25 juillet 2022, Monsieur [T] a fait assigner Monsieur [U] et la SCI E.D-S.A [Localité 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa des articles 484 et suivants et 835 du code de procédure civile, L.611-3 du code de commerce et 1832 et suivants du code civil,
- ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc au bénéfice de la SCI E.D-D.A [Localité 9] avec mission de :
- convoquer l’assemblée générale ordinaire aux fins :
- d’apporter les explications qu’il est en droit d’attendre au sujet des prélèvements opérés par M.[U], et des facture AD NETT “remise en état” de 1 038 euros et Immobilier Sud Gironde d”Hono” de 10 000 euros
- d’approuver les comptes clos au 31.12.2023, 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020 et 31.12.2019 - d’affecter le résultat
- convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la SCI aux fins de :
- voter la dissolution de la société - nommer un liquidarteur, tiers à la société, doté des pouvoirs les plus étendus aux fins de procéder notamment au recouvrement de la créance de la SCI à l’égard de M.[U] puis à la liquidation de la SCI
- fixer ,la mission du mandataire ad hoc pour une durée de 6 mois à compter de son acceptation.
Le demandeur expose que la SCI E.D-S.A [Localité 9] a été créée le 05 juin 2015 entre lui et M.[U], associés égalitaires et co-gérants ; que la SCI est propriétaire d’un immeuble professionnel situé [Adresse 8], donné à bail à la société AD NETT dans laquelle ils étaient aussi associés jusqu’au 21 juin 2021, date à laquelle il a cédé ses parts à la SARL ADELINA dont M. [U] est l’associé unique ; que leurs relations se sont considérablement dégradées depuis 2019 ; que depuis cette date c’est M.[U] qui assure la gestion effective de la SCI ; qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue depuis; que le contrat de bail a été rompu en septemlbre 2021, et l’immeuble mis en vente ; que son expert-comptable s’est fait communiquer en juin 2022 les grands Livres des exercices clos au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, qui révèlent plusieurs prélèvements, pour un montant total de 34 000 euros, effectués sans autorisation ni justification au profit de M.[U], dont le compte courant associé était débiteur au 31 décembre 2021 de 17 245,68 euros ; que l’immeuble a été vendu le 27 septembre 2022 pour un prix de 170 000 euros ; que le Grand Livre 2022 mentionne encore un prélèvement de 12 000 euros au profit du défendeur ; qu’y figurent en outre deux factures sur lesquelles il s’interroge ; que le prix de vente a été viré sur le compte de la SCI le 20 juin 2023 ; que M. [U] a l’a convoqué le 21 juin 2023 pour le 08 juillet 2023 à une assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire comportant à l’ordre du jour l’approbation des comptes de l’exercice 2022, la rémunération de la gérance, la dissolution de la SCI et la nomination d’un liquidateur ; que le rapport de gérance annexé à la convocation mentionnait la proposition d’approuver la rémunération de la gérance à hauteur de 12 000 euros ; qu’affecté par ce contexte, il a refusé de s’y rendre tout en s’opposant à l’approbation des comptes annuels et en sollicitant sa part sur le boni de liquidation et une restitution de 50 % des sommes prélévées par M. [U], outre l’engagement sans délai de la procédure de liquidation de la SCI ; qu’il a sollicité les 29 juin et 25 octobre 2023 par la voie de son conseil la convocation d’une assemblée générale, puis l’organisation d’une réunion en vue d’un accord amiable, propositions restées sans réponse.

L’affaire, appelée à l’audience du 30 septembre 2024, a été renvoyée pour échanges et conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 17 mars 2025.
Les parties ont développé verbalement leurs observations.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
- le demandeur, le 14 mars 2025, par des conclusions dans lesquelles il maintient ses demandes et y ajoutant, demande que mission soit donnée aussi au mandataire ad hoc de présider les assemblées générales ordinaire et extraordinaire, et que les défendeurs soient condamnés à lui verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

- Monsieur [U] et la SCI E.D-S.A [Localité 9], le 24 février 2025, par des écritures dans lesquelles ils concluent au débouté de M. [T] de toutes ses demandes et sollicitent sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Ils font valoir que la désignation d’un mandataire ad hoc suppose de rapporter la preuve de difficultés suffisamment sérieuses ; que depuis plusieurs années, M.[T] délaisse la SCI, et ne se rend plus aux assemblées générales ; que le demandeur reconnaît avoir été convoqué notamment à l’assemblée générale du 08 juillet 2023, destinée à se prononcer sur tous les points énoncés dans son assignation ; qu’il ressort de ses propres écritures que la gestion de la SCI est normale et conforme à son intérêt en dépit de leur mésentente personnelle ; qu’il ne démontre ni avoir exposé officiellement ses revendications et son souhait de voir modifier l’ordre du jour, ni que ses résolutions auraient été rejetées ; que le demandeur, en refusant de se présenter à l’assemblée générale extraordinaire du 04 décembre 2024, puis à celle du 29 juillet 2024, a empêché la dissolution de la SCI qui figurait à l’ordre du jour ; qu’en tout état de cause, en sa qualité de co-gérant, il a le pouvoir de convoquer une assembklée générale ; que la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une telle assemblée générale n’est pas justifiée ; que le demandeur, s’il avait exercé son rôle, aurait lui aussi préléve son dû au cours des années écoulées ; qu’il soutient n’avoir pas eu communication des pièces comptables alors pourtant qu’il dispose manifestement des informations ; qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la désignation d’un mandataire ad hoc :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation d’un mandataire ad hoc, contrairement à celle d’un administrateur provisoire, ne suppose pas que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. Il est admis que la mésentente entre les associés peut justifier la désignation d’un mandataire ad hoc, dans certaines circonstances caractérisant un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, les défendeurs s’opposent à la demande en faisant valoir que la SCI fonctionne normalement, que les difficultés tenant à l’absence d’approbation des comptes et à l’impossibilité de prononcer la dissolution de la SCI sont exclusivement imputables au demandeur, qui ne s’est pas présenté aux assemblées générales des 08 juillet 2023 et 04 décembre 2023, puis à celle du 29 juillet 2024, qu’il a eu accès à tous les documents comptables.

Il ressort cependant des pièces et des écritures qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue entre 2019 et 2023, de sorte que les comptes n’ont pu être approuvés pour ces exercices ; que si M.[T] est responsable de l’absence de tenue des assemblées générales de 2023 et 2024 pour avoir refusé d’y assister, il apparaît qu’en tout état de cause, en l’état des désaccords qui opposent les deux associés, égalitaires, aucune approbation n’aurait pu être obtenue alors que M. [T] conteste depuis 2022 les prélèvements unilatéraux effectués par M.[U] depuis 2019 creusant l’écart entre leurs comptes courants associés jusqu’alors identiques, cependant que le défendeur ne justifie pas par ailleurs avoir communiqué à son associé les pièces comptables lui permettant de se prononcer sur le bien fondé de certaines factures.

Le demandeur, qui justifie avoir vainement réclamé par l’intermédiaire de son conseil des explications sur ces prélèvements, et ces factures, peut ainsi utilement soutenir que cette gestion unilatérale de la SCI ne lui permet pas d’appréhender la situation financière globale de la SCI, ni de se prononcer sur l’approbation des comptes.

Cette situation de blocage, insusceptible d’évolution favorable compte tenu de la ménsentente forte entre les associés, qui empêche non seulement l’approbation des comptes mais aussi la dissolution de la SCI dont l’objet social a disparu avec la vente de son seul bien immobilier, constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la désignation, pour une durée de six mois renouvelable, d’un mandataire ad hoc, dont la mission sera celle précisée au dispositif de la présente décision
La charge des honoraires du mandataire ad hoc sera supportée par la SCI E.D-S.A [Localité 9].

Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de la SCI E.D-S.A [Localité 9];
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1855 et 1856 du code civil ;
Désigne la SELARL FHB prise en la personne de Maître [S], [Adresse 7], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI E.D-S.A [Localité 9].

pour une durée de six mois renouvelable,
avec mission de :
- se faire communiquer tous les documents sociaux et comptables de la SCI E.D-S.A [Localité 9] pour les exercices clos de 2019 à 2023, et si besoin faire procéder à leur établissement ;

- se faire communiquer tous les documents et informations qu’il jugera utiles ;

- établir un rapport pour chacun des exercices clos mentionnés ;
- réunir une assemblée générale ordinaire pour statuer sur les exercices clos au 31.12.2023, 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020 et 31.12.2019, approuver les comptes et se prononcer sur l’affectation des résultats ;
- réunir une assemblée générale extraordinaire aux fins de se prononcer sur la dissolution de la SCI et nommer un liquidateur ;

Dit que sa mission prendra fin après l’établissement des rapports pour les exercices clos mentionnés et la tenue des deux assemblées générales ordinaire et extraordinaire appelées à statuer sur lesdits exercices clos et à se prononcer sur la dissolution de la SCI ;
Dit que le mandataire ad hoc pourra se faire assister par toutes personnes de son choix ;
Dit que ses honoraires seront supportés par la SCI SCI E.D-S.A [Localité 9] ;
Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur lesdits honoraires ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la SCI E.D-S.A [Localité 9] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.