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TJ 59350, 4 avr. 2025, RG 25/00712


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Date
04/04/2025
Numéro
25/00712
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67fd5039e85d0474bddb3734

Texte de la décision

12,749 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 04 Avril 2025

DOSSIER : N° RG 25/00712 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNQU - M. [W] [K] / M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA

DEMANDEUR :
M. [W] [K]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [E], interprète en langue arabe,

DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [B] [X]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligence de l’administration : en ce que l’arrêté de transfert a été notifié le 18 février. Ce transfert n’a pas été effectué dans les délais. Il n’y a pas de preuve de l’obstruction avancé par l’administration.
- insuffisance des diligences : Je m’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : s’en rapporte aux observations de la préfecture.

La juge fait lecture des observations écrites de la préfecture.

Monsieur déclare en dernier : Quand ils sont venu me chercher pour partir, j’ai précisé qu’il fallait mon passeport, ils m’ont dit qu’ils allaient le remettre à l’aéroport. À l’aéroport, ils m’ont demandé mon passeport, j’ai refusé de monter dans l’avion parce que je n’avais pas de passeport. J’ai demandé de rentrer aux Pays-Bas

DECISION

Sur la demande de mise en liberté:

x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/00712 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNQU

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;

Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/02/2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu l’ordonnance rendue le 10/03/2025 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [K]

Vu la requête de M. [W] [K] aux fins de demande de mise en liberté en date du 02/04/2025 reçue et enregistrée le 02/04/2025 à 15h26 (cf. Timbre du greffe)

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [X], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [W] [K]
né le 29 Avril 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office,
en présence de Mme [J] [E], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 8 février 2025 notifiée le même jour à 13 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [W] né le 29 avril 1995 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 2 avril 2025, reçue le même jour à 15h01, [K] [W] a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants :
sur le défaut de diligence de l’administrationEn ce qu’au 1er avril 2025, l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires à l’éloignement de [K] [W], celui-ci ayant été améné jusqu’à [Localité 4] mais les autorités avaient oublié son passeport algérien au CRA. Le délai de 6 semaines afin de mettre en oeuvre le transfert de [K] [W] s’est achevé le 1er avril 2025. Au 18 février 2025, [K] [W] s’est vu notifier un arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises. Depuis, son transfert n’a toujours pas été organisé.

Dans ses observations écrites du 2 avril 2025, la prefecture du Pas de Calais indique qu’aucun passeport n’est nécessaire à l’exécution de l’arrêté de transfert et que l’administration n’était pas en possession du passeport de [K] [W] qui l’avait laissé à un ami à [Localité 1]. Il est acté que [K] [W] s’est opposé à sa reconduite prévue le 1er avril.

Une nouvelle demande routing a été faite le 1er avril 2025.

[K] [W] dit qu’il a demandé son passeport à l’aéroport. Les autorités administratives lui ont dit qu’ils allaient lui remettre son passeport. Il ne voulait pas partir sans son passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”

L’article R742-2 précise que : “Le magistrat du siège est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”

Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le magistrat du siège, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Le Règlement Dublin III – règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établit les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un de ces États par un
ressortissant de pays tiers ou apatride.

Ainsi, l’article 3, §1, du règlement prévoit qu’un seul État membre est responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale. Le règlement “Dublin III” définit, à son chapitre III, des critères
hiérarchisés de détermination de l’État responsable de l'examen de la demande de protection
internationale.

Une fois l’État membre déterminé, il est envoyé à cet État une demande de prise ou reprise en charge.
Une fois l'accord obtenu (exprès ou implicite), un arrêté de transfert est pris, qui peut être contesté
devant le juge administratif.

L'administration étant tenue d'accomplir toutes diligences pour que la durée de la rétention d'un
étranger demandeur d'asile n'excède pas le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État
responsable de l'examen de sa demande d'asile, et le cas échéant, à l'exécution d'une décision de
transfert, une durée de 13 jours pour prendre une telle décision, sans que l'administration ait
caractérisé des circonstances de nature à justifier un tel délai, est excessive (1 re Civ., 19 septembre
2019, pourvoi n° 18-20.297, publié).

En l’espèce, il ressort que [K] [W] s’est notifier son arrêté de trasnfert le 18 février 2025. Son départ a été organisé pour le 1er avril 2025. Si’il est à constater que le délai pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement est particulièrement long (6 semaines), il convient aussi de relever que son éloignement est survenu le 1er avril 2025. [K] [W] se démontre aucun grief quant à retard dans l’exécution de la mesure.

De plus, à cette occasion, [K] [W] a commis une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure puisqu’il a refusé d’embarquer. En effet, par procès-verbal du 1er avril 2025, il est établi que [K] [W] a refusé d’embarquer, déclarant qu’il ne “prendra pas l’avion, qu’il refuse de partir sans son passeport Algérien”.

S’agissant de la question de son passport, dans son audition du 8 février 2025, [K] [W] indiquait qu’il était titulaire d’un passeport algérien mais “je ne l’ai pas sur moi, mais je l’ai sur mon téléphone, le passepot se trouve à [Localité 1] chez un copain dont je n’ai ni l’identité ni l’adresse, ni le numéro de téléphone”.

Aussi, il est à rappeler que l’exécution de la mesure de reprise en charge par une autorité agissant sur le fondement du règlement DUBLIN III, n’est pas conditionnée à l’existence d’un passeport et [K] [W] ne peut justifier son refus de quitter le territoire au motif que l’autorité administrative ne lui aurait pas remis le document, celui-ci n’ayant jamais été au préalable en possession de [K] [W] lors de son interpellation.

En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête de [K] [W].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête de M. [W] [K]

REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [W] [K]

Fait à LILLE, le 04 Avril 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00712 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNQU - M. [W] [K] / M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Avril 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [W] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 04/04/25 par mail le 04/04/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail le 04/04/25


RÉCÉPISSÉ

M. [W] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Avril 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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