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TJ 59350, 6 mars 2025, RG 24/04072


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Date
06/03/2025
Numéro
24/04072
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
67fd5043e85d0474bddb3869

Texte de la décision

4,664 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/04072 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHZI

N° de Minute : BX25/00504

JUGEMENT

DU : 06 Mars 2025

S.A. VILOGIA

C/

[Y] [A] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [U] [V], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Y] [A] [B], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Décembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 12 mai 2016, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [Y] [A] [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].

Le 18 décembre 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [Y] [A] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 2 avril 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [Y] [A] [B], pour l'audience du dix neuf Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion;
- condamner Madame [Y] [A] [B] au paiement :
- de la somme de 1936,02 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [Y] [A] [B] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

Madame [Y] [A] [B] a quitté le logement le 24 juillet 2024.
Le bailleur accepte les délais de paiement en 2 mensualités.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 6 décembre 2024, à la somme de 1116,99 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Madame [Y] [A] [B] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 1116,99 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 décembre 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Au regard de la situation financière de Madame [Y] [A] [B], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 372,33 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.

Sur les demandes accessoires :

Madame [Y] [A] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Madame [Y] [A] [B] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 1116,99 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Madame [Y] [A] [B] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 372,33 euros ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Y] [A] [B] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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