TJ 59350, 4 avr. 2025, RG 25/00027
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYQ
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00027 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYQ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 septembre 2024, le tribunal de proximité de TOURCOING a ordonné l'expulsion de Madame [V] [Y].
La date de signification de cette décision à Madame [Y] est ignorée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2025, Madame [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Y] a formulé la demande suivante :
lui accorder un délai de douze mois avant expulsion.
Au soutien de sa demande, Madame [Y] fait d'abord valoir qu'elle a réglé régulièrement l'huissier et qu'elle est désormais à jour de ses règlements de loyers.
Elle démontre avoir effectué une demande de logement social le 14 décembre 2024 et indique être en contact avec les services du département.
Elle ajoute avoir seule la charge de deux enfants.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui a signé l'accusé de réception de sa convocation, n'était ni présente ni représentée.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [Y] justifie par les pièces qu'elle produit aux débats à l'appui de sa requête qu'elle perçoit un salaire de 1 710 € par mois – sur la base du net fiscal imposable de novembre 2024, auquel s'ajoutent 629,80 € de prestations sociales.
Madame [Y] produit à l'audience le décompte de ses loyers, établi par son bailleur, dont il résulte qu'elle ne reste devoir, au 26 février 2025, qu'une somme de 0,89 €. Madame [Y] est donc à jour de ses loyers.
L'attestation CAF démontre que Madame [Y] élève seule deux enfants de 16 et 10 ans.
Elle a effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un logement social.
En conséquence de ces éléments, il convient d'accorder à Madame [Y] un délai de douze mois avant expulsion.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure fonctionne au seul bénéfice de Madame [Y].
En conséquence, l'équité commande de lui laisser la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [V] [Y] un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux éventuels dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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