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TJ 59350, 10 févr. 2025, RG 24/14059


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Date
10/02/2025
Numéro
24/14059
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 03 cab 05
Type
other
Id
67fd504ae85d0474bddb3969

Texte de la décision

8,372 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/14059 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKE7
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL

JUGEMENT DU 10 février 2025

N° RG 24/14059 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKE7

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [P] [L]
APP D30 BAT E
171 RUE MA CAMPAGNE
59200 TOURCOING
né le 25 Avril 1976 à ROUBAIX (NORD)

représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

Madame [M] [G] épouse [L]
143 RUE DU BLANC SEAU
59200 TOURCOING
née le 31 Août 1976 à TOURCOING (NORD)

représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN,
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier,

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 16 janvier 2025

AUDIENCE DE DÉPÔT : à l’audience de dépôt du 13 janvier 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [L] et Madame [M] [G], se sont mariés le 25 mai 2002 à TOURCOING (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :
- [U] [L], née le 8 juillet 2005 à TOURCOING (NORD),
- [X] [L], née le 30 avril 2007 à TOURCOING (NORD).

Par requête conjointe du 19 décembre 2024, reçue au greffe le 19 décembre 2024, Monsieur [F] [L] et Madame [M] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2025, les parties ont été représentées par leurs avocats et aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 13 janvier 2025.

L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION :

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l'espèce, la requête conjointe comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 233 DU CODE CIVIL :

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.

L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Aux termes de l'article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

En l'espèce, les époux ayant saisi le juge d’une demande en divorce par requête conjointe et ayant formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat le 19 décembre 2024, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX ET DES ENFANTS :

Aux termes de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce

En l’espèce, les époux indiquent être parvenus à un accord sur les effets du divorce entre eux ainsi qu'à l'égard de leurs enfants communs et en demandent l'homologation.

Ils versent aux débats la convention, paraphée en bas de chaque page et signée par chacun d'eux le 19 décembre 2024 dont les termes apparaissent conformes à la loi, respectueux des droits de chacun des époux et conformes à l'intérêt des enfants.

Cependant, [U] étant majeure depuis le 8 juillet 2023, les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale, sa résidence et le partage des vacances seront sans objet.

Il convient, en conséquence, de l’homologuer et d’y conférer force exécutoire.

SUR LES DEPENS :

Vu les articles 696 et 1125 du code de procédure civile, conformément à l'accord des parties, chacune d'elle supportera la charge de ses propres dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 19 décembre 2024,

Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 19 décembre 2024,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

• Monsieur [F], [P] [L], né le 25 avril 1976 à ROUBAIX (NORD)
et de

• Madame [M] [G], née le 31 août 1976 à TOURCOING (NORD),

mariés le 25 mai 2002 à TOURCOING (NORD),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX ET DES ENFANTS :

HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 19 décembre 2024 et régissant les effets du divorce,

DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,

RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 février 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M.TALARMIN

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