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TJ 59350, 3 avr. 2025, RG 22/06223


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Date
03/04/2025
Numéro
22/06223
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 03 cab 02
Type
other
Id
67fd504fe85d0474bddb3a35

Texte de la décision

6,343 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06223 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKCS
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD

JUGEMENT DU 03 avril 2025

N° RG 22/06223 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKCS

DEMANDEUR :

Madame [R], [G] [U] épouse [Y]
domiciliée : chez MADAME [B] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 7], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (NORD)
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007673 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [Y] Actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de [12].
domicilié : chez Maison d’arrêt de [12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
représenté par Me Baptiste BUISSART, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001433 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 janvier 2025

DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’assignations en divorce en date du 20 septembre 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 10 mars 2023,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C] [Y] de :
 
Madame [R] [U] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (Nord),
 
et de

Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Maroc),
 
mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 10],

DEBOUTE en conséquence, Monsieur [C] [Y] de sa demande de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, 
 
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [R] [U] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] et [I] est exercée conjointement par les deux parents,

ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,

vu l’accord des parties, MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;

vu l’accord des parties, DIT que le père bénéficiera, à l'égard des enfants mineurs, d’un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon des modalités exclusivement amiables ;

vu l’accord des parties DISPENSE Monsieur [C] [Y]  de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune;

MAINTIENT l’interdiction pour les enfants mineurs [M] [Y], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13], et [I] [Y], née [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14], de quitter le territoire national sans l'autorisation des deux parents ;

DIT que la présente décision sera communiquée à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de LILLE pour inscription ou maintien de l'interdiction prononcée ci-dessus au fichier des personnes recherchées ;

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit le 20 septembre 2022,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
 
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
 
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
 
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 03 avril 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN

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