TJ 59350, 18 mars 2025, RG 24/01747
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01747 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
N° RG 24/01747 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSW4
DEMANDEUR :
M. [R] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4],
comparant en personne et assisté de Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 3],
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Rejette la demande de non-lieu à statuer
Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles
Accorde la demande de dispense de comparaître au Conseil Départemental du Nord
Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Monsieur [R] [F]
Attribue à Monsieur [R] [F] la carte mobilité inclusion avec mention "priorité" , sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter du 13 avril 2023
Dit que cette attribution est à titre temporairepour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne le Conseil Départemental du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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