TJ 59350, 12 avr. 2025, RG 25/00760
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00760 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOQ4 - M. LEPREFET DU NORD / M. [X] [Y]
MAGISTRAT : Magali CHAPLAIN
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LEPREFET DU NORD
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Actis)
DEFENDEUR :
M. [X] [Y]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [K], interprète en langue roumaine,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé est entendu en ses déclarations.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- fichier 27 notification des droits en rétention : ses droits lui ont été notifiés via un interprète, mais une partie de ses droits ont été tronqués, car il n’est pas indiqué le droit d’avoir recours à un interprète pendant 4 jours.
- Les coordonnées du consulat sont par ailleurs illisibles.
Monsieur a été mis provisoirement au LRA de Tourcoing et ensuite au CRA où là, on lui a correctement notifié ses droits.
Je vous remets deux jurisprudences du JLD de Lille et de la CA de Douai.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Sur l’interprète : précédemment dans cette procédure et lors de la traduction, il y a toujours eu un interprète, l’intéressé a signé ses droits et il n’y a pas eu de griefs.
L’article L. 743-12 du CESEDA indique qu’en cas de violation, le magistrat du siège ne peut prononcer la mainlevée du placement que lorsqu’il y a eu atteinte aux droits de l’étranger. Cet article exige un grief et il n’y en a pas eu.
- sur l’illisibité de l’ambassade de Moldavie à Paris, le numéro est lisible et il s’agit d’une copie mal scannée qui a été soumise. L’intéressé a eu une copie, il a signé et l’interprète a aussi traduit et signé.
Il faut que le numéro soit illisible ou erroné selon la jurisprudence, il s’agit ici d’une mauvaise copie scannée et l’intéressé ne fait preuve d’aucun grief sur ce point. Il n’a jamais demandé à contacter l’ambassade.
Une demande de vol a été sollicitée, car l’intéressé avait son passeport. Diligences accomplies.
L’avocat : je viens de vérifier sur internet, le numéro est illisible et erroné.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai entendu mon avocat et le représentant, j’aime la vérité. Le premier jour quand j’ai été retenu, j’avais une interprète et elle m’avait dit de répondre juste aux questions qui me sont adressées et rien de plus. Ensuite je suis resté 24h dans un local. Quand je suis sorti, je ne savais pas où je me trouvais. L’interprète m’avait dit que je devais signer d’abord et qu’elle m’expliquerait après. Je n’ai rien compris à ce qui m’arrivait, ni où j’étais et ce que je faisais là. J’ai pris sur moi. J’ai eu à manger.
Vous me demandez si j’ai voulu contacter un interprète au LRA, oui, j’ai demandé car je ne savais pas parler le français. Il n’y avait personne qui voulait m’entendre.
Je n’ai jamais enfreint la loi ou fait quelque chose de mal.
Je peux acheter moi-même un billet pour partir si il faut.
Je veux vous dire la vérité, s’il vous plait accorder moi la possibilité de rester en France car j’ai des crédits en cours et une famille.
Magistrat : j’avais noté que monsieur n’avait pas de famille en France.
L’intéressé : j’ai ma femme et mon enfant, mais on ne vit pas ensemble, on est séparés. Ils sont sur Paris, mais je les aide. Je travaille mais pas légalement car je n’ai pas de papiers.
J’ai dit aux policiers que j’avais une femme et un enfant et que je m’occupe d’eux, mais ils m’ont juste dit de répondre aux questions. Effectivement j’ai répondu “non” sur une famille car on vit pas ensemble et j’ai dit que je travaillais pas car c’est non déclaré.
J’ai compris ce que vous dites, mais je veux partir à Paris pour reprendre ma famille avec moi. Je veux récupérer ma famille et repartir en Moldavie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Magali CHAPLAIN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier N° RG 25/00760 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOQ4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali CHAPLAIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/04/2025 par M. LEPREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/04/2025 reçue et enregistrée le 11/04/2025 à 16H12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LEPREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (Cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [Y]
né le 17 Février 1995 à CHISINAU (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
en présence de Mme [J] [K], interprète en langue roumaine,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] né le 17 février 1995 de nationalité modave fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 8 avril 2025 notifiée le même jour à 13h15, en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2025 notifiée le même jour.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2025 à 16h12, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de l'intéressé s'oppose à la requête en faisant valoir les moyens suivants :
- le procès-verbal de notification des droits en rétention est entaché d'irrégularités, en ce que son droit à un interprète le lui a pas été notifié lors de son placement eu local de rétention administrative le 8 avril 2025 ; cette irrégularité n'a pas été régularisée par la notification ultérieure de ses droits, notamment celui d'être assisté d'un interprète, lors de son transfert au centre de rétention administrative le 11 avril 2025; par ailleurs, les coordonnées téléphoniques du consulat sont illisibles ou erronées ;
Le conseil de l’administration demande la prolongation de la mesure et s'oppose aux moyens soulevés par l'intéressé, en l'absence de preuve d'un grief résultant de l'absence de notification du droit à un interprète. Il précise que l'irrégularité alléguée a été régularisée ultérieurement lors de la notification complète des droits à M. [Y] au moment de son placement au centre de rétention administrative. Sur le défaut de coordonnées téléphoniques du consulat, il considère que le numéro indiqué sur le procès-verbal de notification des droits en rétention en date du 8 avril 2025 est lisible et qu'en tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas l'existence d'un grief.
M. [W] [Y] indique qu'il aurait eu besoin d'un interprète pendant son placement au local de rétention administrative car il ne comprend pas et ne parle pas la langue française, que personne n'a répondu à ses demandes, qu'il n'a jamais enfreint la loi, qu'il a une femme et un enfant qui se trouvent actuellement à Paris, qu'il a travaillé à Paris sans être déclaré, qu'il souhaite retrouver sa famille à Paris puis retourner en Moldavie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen le moyen pris des irrégularités entachant le procès-verbal de notification :
Selon l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que M. [Y] a d'abord été placé en rétention au local de rétention administrative de Tourcoing le 8 avril 2025 avant d'être transféré au centre de rétention administrative de Lesquin le 11 avril 2025. Le procès-verbal de notification des droits au Local de rétention administrative de Tourcoing signé le 8 avril 2025 ne mentionne pas le droit à un interprète de M. [X] [Y]. En outre, les coordonnées du consulat (adresse, numéro de téléphone, nom de la personne à contacter, nom du pays) n'ont pas été communiquées à M. [X] [Y], seul un numéro de téléphone difficilement lisible étant mentionné.
Ce n'est que le 11 avril à 13 heures 50 lors de la notification des droits au CRA que M. [X] [Y] s'est vu notifier son droit à un interprète et le numéro de téléphone du consulat, lequel d'ailleurs ne correspond pas avec celui indiqué dans le procès-verbal de notification des droits au LRA.
Ainsi, les services de la Préfecture ont mis plus de 72 heures à notifier le droit à un interprète de M. [X] [Y] et à communiquer les coordonnées téléphoniques de son consulat, l'intéressé ayant été privé de ce fait de l'exercice de son droit à être assisté d'un interprète et à joindre les services consulaires de son pays pendant toute la durée de son placement au Local de rétention administrative de Tourcoing.
Ces deux irrégularités relevées, la notification tardive du droit à interprète et des coordonnées du consulat, ont porté atteinte aux droits de M. [X] [Y] qui n'a pas été en mesure de les exercer effectivement et justifient la levée du placement en rétention administrative de M. [X] [Y].
La demande de prolongation de l'administration sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 12 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00760 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOQ4 -
M. LEPREFET DU NORD / M. [X] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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