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TJ 59350, 11 avr. 2025, RG 23/10566


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Date
11/04/2025
Numéro
23/10566
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
67fd506ce85d0474bddb3d85

Texte de la décision

2,011 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 23/10566 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTHE

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025

DEMANDEUR:

M. [Z] [I]
né le 12 mars 1973 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphane RASQUIN, avocat au barreau des Ardennes, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5195 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Mars 2024, avec effet au 15 Mars 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable le moyen tiré de la caducité de l’assignation ;

DEBOUTE M. [I] de ses demandes ;

DIT que [Z] [I] né le 12 mars 1973 à [Localité 6] en Algérie n’est pas français ;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;

CONDAMNE [Z] [I] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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